Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 16 déc. 2025, n° 2306367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 juin 2023, Mme C… A…, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable en date du 26 janvier 2022 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence en ce qu’elle a été logée dans une structure d’hébergement jusqu’au 15 mars 2023, et ne dispose plus de domicile fixe pour elle et sa fille depuis cette date.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
29 novembre 2022.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
26 janvier 2022, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A… sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 18 avril 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation du droit au logement opposable a reconnu le 26 janvier 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement, cette décision valant pour deux personnes. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à Mme A… un relogement dans le délai imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer son relogement. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 26 juillet 2022 à l’égard de Mme A…. La période d’indemnisation s’étend donc du 26 juillet 2022 au 18 mars 2023, date à laquelle la requérante ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social, sa dernière attestation, valable un an, étant en date du 18 mars 2022. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante dont le foyer se compose de deux personnes, Mme A… et sa fille, en lui allouant la somme de 350 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… la somme de 350 euros.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 350 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Lecour et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné
A. B…
La greffière
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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