Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2515105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2025 et 16 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Ayari, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre toute mesure qu’il estimera utile afin de lui permettre de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié » ou de carte de résident, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il se retrouve privé de son droit au maintien légal sur le territoire français et placé en situation irrégulière, ce qui l’expose à une mesure d’éloignement et porte atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir dans la mesure où tout déplacement à l’étranger lui ferait courir le risque de ne pas pouvoir réintégrer le territoire français ; enfin, il est privé de la possibilité de poursuivre son contrat de travail, celui-ci étant actuellement suspendu ;
— la mesure sollicitée est utile au regard du dysfonctionnement du service public, dès lors que, d’une part, elle lui permettra de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé et que, d’autre part, malgré plusieurs demandes de rendez-vous transmises par courriels puis en utilisant la plateforme « démarches-simplifiées », il n’a obtenu aucune réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
— elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’aucune décision implicite de rejet ne peut naître des décisions issues de la plateforme « démarches-simplifiées » et que seule la délivrance d’un récépissé ferait courir le délai de quatre mois au terme duquel une décision implicite de rejet pourrait valablement naître.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’injonction sollicitée par M. B est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé le 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juillet 2024, M. A B, ressortissant algérien né le 31 janvier 1974, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 9 juillet 2025, dont il a demandé le renouvellement le 29 avril 2025 via la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 29 avril 2025 via la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». D’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait à aucun moment valoir que le requérant aurait déposé un dossier incomplet ou que sa demande aurait été déposée irrégulièrement. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme née le 29 août 2025, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, la demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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