Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 août 2025, n° 2514992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mahbouli, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré de sorte qu’elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’elle remplit les conditions relatives au renouvellement de son titre de séjour ; le silence du préfet la place dans une situation anxiogène et l’expose, en cas de contrôle, à une mesure d’éloignement ; elle ne peut conclure un contrat de travail ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; aucune décision administrative lui faisant grief n’est née ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui était titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de Français » valable du 15 mai 2024 au 14 mai 2025, a déposé, le 21 janvier 2025, par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France », une demande de renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de réponse du le préfet à sa demande de titre de séjour, dans le délai de quatre mois à la suite du dépôt du dossier complet de cette demande, une décision implicite de rejet de cette demande est née en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B…, qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet prise sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 août 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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