Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 30 juin 2025, n° 2410795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT, soit 2400 euros TTC, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de motivation ;
— elle est dépourvue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut de décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 11 novembre 2003, entrée en France en 2018 alors qu’elle était mineure, munie d’un visa valable du 20 décembre 2017 au 15 juin 2018. Le 20 octobre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme B demande par la présente requête l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article R.431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du même code et relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 2° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-16 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations combinées des articles 4, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.".
4. Si la requérante fait valoir qu’elle a engagé une procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens des dispositions précitées de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du même code, s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas admise. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation d’une décision ainsi inexistante sont manifestement irrecevables et doivent, de même que ses conclusions aux fins d’injonction et que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-MaxantLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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