Infirmation 8 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 8 oct. 2015, n° 14/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/01660 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 6 février 2014, N° 2011J00027 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAS MARIGNANE c/ SARL MAS MARIGNANE, SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ASSOCIES, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/01660
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
06 février 2014
RG:2011J00027
X
B
J
XXX
C/
SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ASSOCIES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2015
APPELANTS :
Monsieur L X
né le XXX à ORAN
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELARL P.V.B, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame A B épouse X
née le XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL P.V.B, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur I J
né le XXX à NIMES
XXX
XXX
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELARL P.V.B, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
XXX
au capital de 242 942 euros,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° B 403 396 104 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL P.V.B, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SARL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE ASSOCIES
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michel ALLIO, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michel ALLIO, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Juin 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Viviane HAIRON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juillet 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 08 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 27 mars 2014 par la s.a.r.l. « XXX », par L X, par A B épouse X et par I J à l’encontre du jugement prononcé le 6 février 2014 par le Tribunal de Commerce de Nîmes dans l’instance n° 2011J00027.
Vu les dernières conclusions déposées le 12 juin 2015 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les conclusions déposées le 6 août 2014 par la s.a. « AXA France i.a.r.d. » et par la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés », intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 18 juin 2015.
* * *
Il ressort des pièces et écritures de première instance et d’appel, qu’il peut être tenu pour faits constants :
que L X, viticulteur exploitant agricole à XXX, a immatriculé courant 1996 l’e.u.r.l. « XXX » afin de commercialiser des vins, dont ceux issus de son exploitation viticole ;
que son épouse séparée de biens, A B, propriétaire d’une officine de pharmacie à Beaucaire (30), ayant confié le suivi de sa comptabilité à la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » gérée par C D, L X lui confiait à compter de l’exercice 1998 la comptabilité de son exploitation agricole et celle de l’e.u.r.l. « XXX », selon missions détaillées dans la lettre de proposition établie le 3 octobre 1997 par l’expert-comptable ;
que la société ayant pris la forme d’une société à responsabilité limitée, A B épouse X entrait au capital de celle-ci, en suite d’une décision de l’associé unique du 31 juillet 2002 afin de procéder à une augmentation du capital social par la souscription de 426 parts sur 1000, d’une valeur nominale de 10 euros la part, et d’une prime d’émission de 239.658 euros ;
que cette augmentation de capital a été financée au moyen d’un prêt de 244.000 euros consenti à A B épouse X par la Caisse Régionale de « Crédit Agricole Mutuel du Languedoc » en l’état d’une attestation délivrée le 25 avril 2002 par C D, indiquant que la part sociale pouvait être estimée à 1.218 euros (sur la base d’une division en 500 parts, soit 609 euros pour une division du capital social en 1000 parts) ;
que par délibérations du 6 septembre 2005, l’assemblée générale extraordinaire de la s.a.r.l. « XXX » décidait une nouvelle augmentation du capital social, alors divisé en 201.066 parts de 1 euro chacune, pour le porter à 242.942 euros en agréant O Y comme nouvel associé, qui souscrivait 41.876 parts et une prime d’émission de 58.124 euros, soit un apport total de 100.000 euros ;
que par acte sous seing privé du 19 septembre 2005, enregistré le 30 septembre 2005, L X a cédé à I J 14.100 parts au prix de 15.000 euros ;
qu’une nouvelle augmentation du capital social étant envisagée en 2008, l’expert-comptable du candidat à l’intégration sollicitait des explications sur les sommes portées au bilan de l’exercice 2007 au poste « autres créances » ;
qu’il était alors procédé par la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » à la régularisation du bilan arrêté au 31 décembre 2007, la comptabilité de l’exercice et des exercices antérieurs comportant diverses écritures sans pièces justificatives, rectificatif qui mettait en évidence au 31 décembre 2007 un déficit réel de 126.619 euros au lieu de celui anciennement retenu de 2.077 euros ;
qu’à la suite de cette régularisation des comptes, les capitaux permanents étaient exacts, mais les comptes courants d’associés étaient débiteurs de 38.671,47 euros pour L X, de 83.357,30 euros pour O Y et de 14.000 euros pour I J ;
Par exploit du 28 décembre 2010 la s.a.r.l. « XXX », L X, A B épouse X et I J ont fait assigner la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » et son assureur la s.a. « AXA France i.a.r.d. » en responsabilité professionnelle et paiement de dommages et intérêts devant le Tribunal de Commerce de Nîmes, qui par jugement préparatoire du 24 novembre 2011 a commis G H en qualité d’expert à l’effet d’examiner les bilans, initiaux et corrigés, d’en relever les anomalies, en les expliquant et analysant, au besoin en les rectifiant pour éclairer la juridiction, de « mettre en évidence les transactions entre sociétés, ou prises de dividendes des différentes parties », d’analyser les comptes courants et les avantages retirés par les différentes structures, en particulier la pharmacie de A B épouse X, de vérifier « l’implication d’AXA et le montant éventuel la concernant » et de « dire si des malversations ou pressions sont intervenues entre les parties ».
L’expert ayant clos son rapport le 1er février 2013, le Tribunal de Commerce, par jugement du 6 février 2014, a :
débouté la s.a.r.l. « XXX », L X, A B épouse X et I J de leurs demandes
condamné solidairement la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » et la s.a. « AXA France i.a.r.d. » aux dépens et à payer à la s.a.r.l. « XXX », L X, A B épouse X et I J, une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX », L X, A B épouse X et I J ont relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles 1134, 1142, 1147 du code civil, condamner solidairement la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » et la s.a. « AXA France i.a.r.d. », aux constats de nombreuses fautes commises à leurs préjudices dans la tenue des comptabilités de la s.a.r.l. « XXX » et de l’exploitation agricole de L X, à payer, outre les dépens de l’instance :
408.570,90 euros de dommages et intérêts à A B épouse X ;
312.500 euros de dommages et intérêts à L X, pris en sa qualité d’exploitant agricole ;
124.453 euros de dommages et intérêts à L X, pris en sa qualité d’associé de la s.a.r.l. « XXX » ;
171.197 euros de dommages et intérêts à la s.a.r.l. « XXX » ;
14.000 euros de dommages et intérêts à I J ;
1 euro de dommages et intérêts « en réparation de leur préjudice moral » ;
5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » et la s.a. « AXA France i.a.r.d. » forment appel incident pour voir :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X, I J et la s.a.r.l. « XXX » de leurs demandes ;
dire non établi le lien de causalité direct et certain entre les éventuelles fautes commises par la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » et les préjudices revendiqués
condamner solidairement la s.a.r.l. « XXX », L X, A B épouse X et I J aux dépens et à leur payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité des appels que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
Sur la responsabilité de l’expert-comptable envers la s.a.r.l. « XXX » et L X :
Attendu que si la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » et la s.a. « AXA France i.a.r.d. » n’évoquent dans le dispositif de leurs conclusions que l’éventualité de fautes commises par l’expert-comptable, il ressort de la teneur de leurs écritures, qu’elles reconnaissent dans la discussion des faits de la cause, que la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » a bien « commis des erreurs comptables notamment dans le traitement des comptes courants d’associés et de la transposition comptable des relations de la SARL avec l’exploitation agricole personnelle de L X », mais en minimisent la portée, en stigmatisant le rôle du chef d’entreprise dans la réalisation des positions comptables erronées et en insistant sur la période de temps pour laquelle la preuve des fautes commises serait rapportée ;
Attendu qu’au demeurant C D, gérant de la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » et expert-comptable, qui a tenu les comptes de la s.a.r.l. « XXX » et de l’exploitation agricole de L X, a expressément reconnu ces fautes professionnelles dans un courrier adressé le 23 juillet 2008 à L X et rédigé dans les termes suivants :
« ' Suite à l’intention de Monsieur E F de se rapprocher de votre société un exemplaire du bilan de l’année 2007 de la SARL « MAS MARIGNANE » lui a été communiqué par mes soins.
Ce dernier a soumis le bilan à un expert-comptable de sa région qui a relevé un poste « Autres créances » figurant à l’actif du bilan pour un montant de 300.356 €.
Vous m’avez demandé de me repencher sur le dossier avec l’aide de M. Z, votre avocat.
J’ai commis toute une série d’erreurs sur les comptes des différentes années.
En 2003, j’ai de mon propre chef soldé le compte Exploitation global pour créer un compte par année d’exploitation.
10 juillet 2002 = prélèvement de M. X L : 124 453,54 €
2004 : Règlements croisés entre la SARL et l’exploitation agricole pour un montant de 40.687,37 €
2005 : Règlements croisés entre la SARL et l’exploitation agricole pour un montant de 15.936,41 €
2006 : Règlements d’emprunts CRCA 7 285,54 €
Règlements Fournisseurs 7 158,56 €
Rattrapage loyer 3 035,20 €
17 479,30 €
2007 : Règlements d’emprunts CRCA 27 055,35 €
Location chambre froide 7 158,56 €
Règlements Fournisseurs 4 154,78 €
45 610,17 €
Pour ces deux années l’incidence du règlement des emprunts contractés par l’agricole au profit de l’entreprise commerciale aurait dû être couvert par une facturation de loyers comme avant.
D’autant plus qu’aucun loyer n’a été facturé sur l’année 2007.
J’aurais dû vous alerter de ce problème dès l’année 2006.
Les écritures du compte d’associé de M. Y ont été comptabilisées dans celui de M. X L pour éviter que ce compte ne présente un solde débiteur.
Une déclaration fiscale rectificative sera établie pour l’année 2007 avec les incidences sur les deux entreprises.
Je suis au regret de vous avoir infligé cette situation qui vous pénalise vis-à-vis de vos associés et de vous-même ' » ;
Attendu que ces aveux ont été complétés par la signature le 4 août 2008 d’un état contradictoire, entre le comptable et les quatre associés de la s.a.r.l. « XXX », des écritures de régularisation à effectuer au sein des comptes d’exploitation de la s.a.r.l. « XXX » pour les exercices 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 et des comptes courants d’associés ;
Attendu que l’examen de la comptabilité de la s.a.r.l. « XXX » et de l’exploitation agricole de L X par l’expert judiciaire, pour ces exercices, a confirmé les manquements de C D à sa mission d’expert-comptable :
en n’analysant pas le solde de certains comptes à la clôture de chaque exercice ;
en acceptant de passer, au journal des opérations diverses, certaines écritures sans pièce justificative correspondant à chacune d’elles, celles du compte ouvert au nom de L X dans la comptabilité de la s.a.r.l. « XXX » étant comptabilisées en sens inverse dans la comptabilité de son exploitation agricole, assurant de cette façon la réciprocité des comptes ;
en inscrivant au compte courant de L X des écritures, qui auraient dues être inscrites sur les comptes courants de O Y et de I J ;
en laissant son client, par manque d’indépendance, laisser produire des comptes inexacts ;
Attendu que les défendeurs font valoir que l’expert a relevé, sans en tirer les conséquences, qu’il appartenait au chef d’entreprise de mettre sur pied des procédures de contrôle interne, alors que L X n’a jamais mis en place de telles procédures ;
Mais attendu que l’expert-comptable est tenu d’une obligation de conseil à tous les stades de son intervention, de sorte que ne pouvant ignorer l’absence de procédure de contrôle interne, il aurait dû refuser de passer des écritures non justifiées par des pièces comptables y afférentes, et refuser d’accepter de faire passer les dettes de certains associés sur le compte courant de L X, pour éviter que n’apparaisse le solde débiteur des comptes courant de ces autres associés, comportement gravement fautif de la part d’un professionnel, qui doit veiller à ce que la comptabilité d’une entreprise soit fidèle et sincère ;
Attendu qu’ainsi la responsabilité contractuelle de la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » est bien engagée à l’égard de L X et de la s.a.r.l. « XXX », en raison de ces différents manquements professionnels dans la tenue de la comptabilité de ceux-ci ;
Attendu que pour autant les demandeurs procèdent par affirmation lorsqu’ils indiquent que tant les comptes de l’exploitation agricole, que ceux de la s.a.r.l. « XXX » étaient faux depuis 1996 ;
Attendu qu’en effet les aveux de C D ne concernent que des opérations comptables postérieures à juillet 2002, en suite d’un prélèvement de 124.453,54 euros par L X ;
Attendu qu’en outre la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » n’a pris en charge la comptabilité de L X et de la s.a.r.l. « XXX », qu’à partir de 1998, de sorte qu’elle ne saurait être responsable d’éventuelles irrégularités concernant les exercices 1996 et 1997 ;
Attendu qu’enfin, ni L X, ni la s.a.r.l. « XXX » n’ont versé aux débats les bilans des exercices comptables 1996 à 2001, lesquels n’ont pas été davantage soumis à l’examen de l’expert judiciaire ;
* * *
Attendu que L X prétend avoir subi un premier préjudice en ce qu’il a été obligé de rembourser à la s.a.r.l. « XXX » une somme de 124.453,54 euros, qui aurait été imputée à tort à son compte courant d’associé, dès lors que selon le demandeur cette somme aurait été due par la s.a.r.l. « XXX » à l’entreprise agricole, imputation qui a eu pour conséquence de laisser son compte courant d’associé débiteur de 38.671,47 euros ;
Mais attendu qu’il ressort du courrier (pièce n° 20 improprement intitulé au bordereau : « factures soldées du 02/07/2002 ») adressé le 2 juillet 2002 et établi à l’entête de « Soleil et Mistral » (enseigne de la s.a.r.l. « XXX ») que L X, après obtention des fonds de la recapitalisation de la s.a.r.l. « XXX » a fait inscrire en comptabilité la somme de 124.453,54 euros utilisée pour solder diverses dettes dont le courrier donne le détail mais sans apporter les justificatifs comptables afférents à ces dettes, alors que l’état établi contradictoirement le 4 août 2008 des écritures de régularisation, confirme qu’il s’agissait bien de dettes professionnelles personnelles à L X au titre de son exploitation agricole, qui ont été indûment payées par la s.a.r.l. « XXX », ce qui s’explique par le fait, rappelé par l’expert, que l’entrée de A B épouse X au capital de la société était destinée à faire face à un état de cessation des paiements, tant de l’exploitation agricole, que de la société au moyen des fonds prêtés à cette dernière par la Caisse Régionale de « Crédit Agricole Mutuel du Languedoc » ;
Attendu que dès lors, L X qui a été bénéficiaire de cette écriture comptable irrégulière, en ce qu’il a obtenu de la sorte par l’intermédiaire de la s.a.r.l. « XXX » un crédit, que sa situation financière ne lui aurait pas permis d’obtenir directement de la banque, ne justifie d’aucun préjudice de ce chef, quand bien même, à la suite de la régularisation comptable effectuée en 2008, il a dû rembourser le solde débiteur de son compte courant d’associé ainsi mis en évidence ;
* * *
Attendu que L X soutient avoir subi un deuxième préjudice en ce que les erreurs d’imputation commises par C D auraient fait supporter à l’exploitation agricole des charges qui ne la concernerait pas, ainsi que cela ressortirait :
des déclarations douanières, qui mettraient en évidence le paiement par l’exploitation agricole de sommes concernant la s.a.r.l. « XXX » ;
de factures libellées à l’ordre de la s.a.r.l. « XXX », qui ont été comptabilisées dans les charges de l’exploitation agricole ;
Mais attendu que l’erreur d’imputation comptable ne fait pas preuve du paiement effectif par L X des sommes mal inscrites en comptabilité, au lieu de la s.a.r.l. « XXX » dont il était le gérant, et s’il avait effectivement effectué ces paiements indus, il en serait le premier responsable en sa double qualité d’exploitant agricole et de gérant de la s.a.r.l. « XXX » et devrait en demander restitution à cette dernière ;
Attendu qu’en effet l’erreur d’imputation comptable ne modifie pas la réalité des paiements par l’une ou l’autre entité, mais a pour seule conséquence de donner une image fausse des transactions qu’elles ont réalisées ;
Et attendu que l’expert ayant relevé que les écritures de régularisation ont permis de donner à nouveau aux deux entreprises une image réelle de leurs capitaux permanents, la preuve n’est pas rapportée que ces erreurs d’imputation auraient laissé subir un préjudice à L X après leur rectification ;
* * *
Attendu que L X prétend encore que les informations comptables erronées auraient impacté l’exploitation agricole depuis l’année 2001 en ce qu’elles auraient généré une impossibilité d’investissement, la confusion des patrimoines ne permettant pas d’établir la situation financière réelle de l’exploitation agricole, de sorte que privé de cet instrument de pilotage, il lui était impossible de prendre les décisions appropriées, qui lui auraient permis de pérenniser l’exploitation, sa croyance en des pertes importantes le conduisant à l’arrachage des vignes, à ne pas remplacer le matériel vieillissant et à ne pas replanter ;
Attendu que cependant, les erreurs d’imputation comptables et la situation de confusion des patrimoines ne sont démontrées qu’à partir de l’année 2002, après que L X ait apuré à hauteur de 124.453,54 euros le passif exigible de son entreprise agricole au moyen des fonds obtenus par l’opération de recapitalisation de la s.a.r.l. « XXX », au bénéfice d’un prêt consenti à son épouse, qui était la seule à offrir des garanties financières à l’organisme de crédit ;
Attendu que d’autre part, L X, en sa double qualité d’exploitant agricole à titre personnel et de gérant de la s.a.r.l. « XXX », était personnellement responsable de cette confusion des patrimoines qu’il a ensuite développée :
en faisant prendre en charge par la société le remboursement d’emprunts souscrits par son entreprise agricole,
en ne réclamant plus de loyers à la société pour l’occupation des bâtiments mis à sa disposition par l’entreprise agricole ;
en effectuant des règlements croisés indifféremment entre la société et l’entreprise agricole ;
Attendu que par ailleurs, si L X prétend aujourd’hui que s’il avait pu mesurer les excédents de son entreprise agricole, il aurait pu envisager des investissements lui permettant de faire face au vieillissement de ses plantations et matériels, il convient de relever, qu’il ressort du rapport d’expertise établi à sa demande le 27 mai 2013 par L R S (pièce n° 26), qu’après avoir investi sur le rajeunissement de son vignoble entre 1990 et 2001 grâce aux prêts « jeune agriculteur » qu’il a obtenu, il a ensuite décidé la réalisation d’investissements importants pour le caveau de vente en 2005, les ventes au caveau lui permettant de réaliser plus de profits afin de maintenir un chiffre d’affaires suffisant à la poursuite de son activité ;
Or attendu qu’il ressort de sa pièce n° 6 (lettre de C D du 23 juillet 2008 reproduite supra), qu’il a fait rembourser ces charges d’emprunt par la s.a.r.l. « XXX », mais a cessé en contrepartie de lui facturer des loyers à partir de l’année 2007 pour la mise à disposition de ce caveau ;
Attendu qu’ensuite il ressort également de sa pièce n° 26 précitée, que depuis 2008 les plantations n’ont pas été renouvelées, alors que les erreurs d’imputation comptables ont été régularisées en août 2008, de sorte que L X disposait dès cette date de l’instrument de pilotage qui selon lui devait lui permettre de prendre les décisions adéquates d’investissement, alors que la déclaration d’intention d’arrachage versée aux débats en pièce n° 27 est en date du 9 décembre 2010 ;
Attendu que certes l’expert judiciaire est d’avis que jusqu’en 2008 L X a pu voir son jugement de manager altéré par l’ampleur du caractère erroné de l’appareil de pilotage et avoir ainsi perdu une chance d’éviter la perte constatée de 124.542 euros ;
Mais attendu que cette non-perception de la perte réellement subie concerne le management de la s.a.r.l. « XXX » et n’a pas a priori de conséquence préjudiciable pour le management de l’entreprise agricole, qui était en fait corrélativement bénéficiaire, les investissements de L X dans son entreprise agricole n’ayant pas été dictés par les résultats comptables de cette société qui commercialisait ses vins ;
Attendu qu’ainsi il n’est démontré aucune corrélation entre les erreurs d’écritures comptables imputables à la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » et la perte de rendement de l’exploitation agricole de L X ;
Attendu qu’en réalité il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que L X et son épouse A B retiraient un avantage fiscal de la mauvaise présentation des comptes, en ce que les déficits faussement dégagés par l’entreprise agricole permettaient de diminuer la charge d’impôts afférents aux profits réalisés par l’exploitation de l’officine de pharmacie de A B épouse X ;
Attendu qu’il s’ensuit que la véritable conséquence préjudiciable de ces présentations comptables erronées, dont L X aurait pu personnellement se plaindre, aurait été un redressement fiscal, dont il n’est pas soutenu qu’il se soit produit ;
Attendu que L X ne justifiant dès lors d’aucun préjudice personnel, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de ses prétentions indemnitaires ;
* * *
Attendu que la s.a.r.l. « XXX » prétend que les décisions de son gérant ont été directement influencées par les bilans et les outils techniques établis par C D, à savoir un système de gestion prévisionnel qui n’aurait eu d’intérêt que si la prévision avait pu être comparée avec ce qui avait été effectivement réalisé, ce qui n’a pu être fait en l’absence de valeur probante de la comptabilité, de sorte que la gérance aurait « pris des décisions notamment d’investissement qui se sont avérées désastreuses au regard de la véritable situation de la société » ;
Mais attendu que la s.a.r.l. « XXX » ne précise pas quelles auraient été ces décisions d’investissement désastreuses, de sorte qu’elle procède sur ce point par voie d’affirmation, qui ne fait pas preuve de préjudice ;
Attendu qu’elle soutient ensuite que son gérant ayant tout ignoré de l’état de cessation des paiements existant au moment de l’augmentation du capital social, il aurait été trompé par les exercices comptables présentés artificiellement bénéficiaires entre 2003 et 2006, pour un montant cumulé de 109.347 euros, mais en réalité déficitaires au 31 décembre 2007 pour un montant cumulé de 126.619 euros ;
Mais attendu qu’elle ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré l’état de cessation des paiements auquel il a été fait face grâce à l’opération d’augmentation de capital, puisque les fonds ainsi obtenus ont immédiatement été affectés au règlement de son passif exigible et à concurrence de 124.453,54 euros à celui de l’exploitation agricole personnelle de son gérant, cette dernière affectation ayant été à l’origine des imputations comptables erronées et de la confusion des patrimoines de la société et de l’entreprise personnelle de L X ;
Attendu que pour autant l’expert-comptable, en arrêtant des comptes sans exiger les pièces comptables nécessaires à leur sincérité, a incontestablement privé la société d’un instrument de gestion fiable qui lui aurait permis d’appréhender de manière utile l’étendue des pertes enregistrées et par voie de conséquence de tenter d’y remédier en adoptant les mesures appropriées ;
Attendu qu’il n’en demeure pas moins que la s.a.r.l. « XXX » dénature les conclusions de l’expert en affirmant que celui-ci aurait estimé à 124.542 euros le préjudice résultant de la perte de chance de remédier à ces pertes, alors que cette somme est un écart de résultat, qui correspond au montant cumulé des pertes dont la s.a.r.l. « XXX » a pu ne pas mesurer l’ampleur en l’absence de comptabilité fiable ;
Or dans la mesure où par le fait de son gérant, la s.a.r.l. « XXX » était à l’origine des flux financiers anormaux entretenus avec l’entreprise agricole de celui-là, cette perte de chance sera appréciée à 25 % de ce déficit cumulé, soit 31.135,50 euros ;
Attendu que la s.a.r.l. « XXX » prétend encore que la faute de l’expert-comptable aurait été la cause des agios bancaires qui lui ont été facturés entre les années 2000 et 2012 ;
Mais attendu que les agios bancaires ainsi perçus ne sont que la contrepartie des positions débitrices de son compte courant, lesquelles n’ont pas été générées par la mauvaise présentation des bilans de la société ;
* * *
Attendu qu’ainsi, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a débouté la s.a.r.l. « XXX » de ses demandes et il sera alloué à celle-ci, en compensation de son préjudice démontré une indemnité de 31.135,50 euros ;
Sur la responsabilité de l’expert-comptable envers A B épouse X et I J :
Attendu que A B épouse X, qui justifie que pour entrer dans le capital social de la s.a.r.l. « XXX » elle a souscrit un emprunt de 244.000 euros, en produisant à la banque le projet de procès-verbal de l’associé unique de la s.a.r.l. « XXX » et une attestation délivrée le 25 avril 2002 par C D pour déterminer à 1.218 euros la valeur de chacune des 500 parts sociales de la société, soutient, qu’en délivrant cette attestation, l’expert-comptable aurait gravement manqué à son obligation de conseil, en ce que cette estimation l’aurait conduite à acquérir des parts sociales à hauteur de 244.000 euros alors que leur valeur aurait été sensiblement égale à zéro, dès lors qu’à la lecture des bilans établis par C D la société présentait une apparence de santé financière, alors que les capitaux propres aurait dû en 2007 être de : ' 126.619 euros, au lieu de : ' 2.077 euros, le bilan rectificatif faisant apparaître qu’elle était déficitaire depuis de nombreuses années, et alors que l’expert a constaté que la société était en cessation des paiements au moment de l’augmentation de capital ;
Attendu que la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » et la s.a. « AXA France i.a.r.d. » soutiennent en premier lieu pour défense, que l’expert-comptable n’était pas tenu d’une obligation de conseil à son égard ;
Mais attendu que la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » était non seulement l’expert-comptable de L X et de la s.a.r.l. « XXX », mais encore celui de A B épouse X, de sorte qu’en acceptant de lui délivrer cette attestation destinée à lui permettre d’obtenir un prêt nécessaire à l’opération projetée d’augmentation de capital de la société dirigée par son mari, il s’engageait bien à son égard sur la méthode d’évaluation des parts sociales et sa fiabilité et lui devait bien conseil sur le mérite de cette évaluation ;
Attendu que la société d’expertise comptable et son assureur font par ailleurs valoir que n’importe lequel des conseils de A B épouse X aurait dû la mettre en garde sur le fait que cette évaluation a été faite notamment en considération d’un chiffre d’affaires de l’année 2002 à une date à laquelle la valeur retenue était nécessairement théorique, ainsi que sur le danger à souscrire sur la base d’un tel document ;
Attendu que cependant, si la valeur de 823.225 euros retenue pour chiffre d’affaires de l’année 2002 ne pouvait être qu’une projection, la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » s’abstient de justifier des conditions dans lesquelles elle a procédé à cette estimation prévisionnelle et encore moins des réserves qu’elle a pu apporter à son estimation en délivrant cette attestation à A B épouse X, alors qu’elle ne saurait se décharger des conséquences de sa propre obligation de conseil en invoquant les manquements qu’auraient pu commettre d’autres professionnels tenus comme elle d’une telle obligation de conseil ;
Attendu que pour autant, s’il est incontestable que cette attestation a participé à la prise de décision du banquier d’octroyer à A B épouse X le prêt sollicité pour son entrée dans le capital de la s.a.r.l. « XXX », l’expert judiciaire relève exactement qu’il ne ressort d’aucun élément qu’elle aurait été retenue pour déterminer la valeur de la part sociale, dès lors que les rédacteurs de l’acte l’ont en définitive fixée à 572,57 euros, valeur sans rapport avec l’estimation donnée par C D pour 609 euros ;
Attendu que par ailleurs la confusion des patrimoines et l’établissement d’une comptabilité irrégulière n’étant pas démontrée pour la période antérieure à l’entrée de A B épouse X dans le capital social de la s.a.r.l. « XXX », cette dernière ne peut soutenir avoir été induite en erreur dans sa prise de décision par la comptabilité non probante, quand bien même l’expert judiciaire retient cette cause en précisant que si ses conseils et elle-même avaient eu connaissance de la perte de 126.619 euros, elle n’aurait certainement pas souscrit à l’augmentation de capital et n’aurait pas emprunté la somme de 244.000 euros pour libérer cette augmentation de capital ;
Attendu qu’en effet les bilans antérieurs à l’exercice clos au 31 décembre 2002 ne sont pas versés aux débats et il ne ressort pas de la lecture du rapport d’expertise que l’expert aurait examiné la comptabilité de la s.a.r.l. « XXX » et de L X antérieure à ce même exercice ;
Attendu que néanmoins, si l’expert-comptable et son assureur soulignent à juste titre que l’opération de recapitalisation de la s.a.r.l. « XXX » avait pour objectif réel la souscription d’un emprunt, que seule A B était susceptible d’obtenir, afin de permettre de faire face à l’état de cessation des paiements de la société et de l’entreprise agricole de L X, la preuve n’est pas rapportée qu’elle aurait eu personnellement connaissance de cet état de cessation des paiements, cette preuve ne pouvant se déduire de son seul lien d’alliance avec L X ;
Attendu qu’il en résulte qu’en fournissant cette estimation pour le moins optimiste, sinon fantaisiste, de la valeur de la part sociale de la s.a.r.l. « XXX », afin d’étayer le dossier d’obtention du prêt, C D a donné à A B épouse X une information qui lui a fait perdre une chance de ne pas souscrire au capital social sur les bases de cet emprunt, perte de chance que la Cour est en mesure d’estimer à 25 % du montant de l’opération de recapitalisation, eu égard aux autres composantes de la prise de décision (lien d’alliance avec L X, intérêt fiscal') ;
Attendu qu’ainsi le jugement déféré sera également réformé en ce qu’il a débouté A B épouse X de sa demande de dommages et intérêts, à laquelle il sera fait droit à hauteur de :
(239.658 + 4.260) x 0.25 = 60.979,50 euros ;
* * *
Attendu que I J, soutient subir un préjudice en raison de l’acquisition, pour la somme de 14.000 euros en référence à un bilan erroné, de parts sociales dont la valeur réelle était proche de zéro ;
Mais attendu que l’indemnité de 14.000 euros qu’il réclame correspond en réalité au montant des sommes qu’il devait à la s.a.r.l. « XXX » au titre du solde débiteur de son compte courant en suite de prélèvements qu’il avait fait sans contrepartie ;
Et attendu que contrairement à ce qu’il affirme dans son courrier du 16 novembre 2002 (pièce n° 28), il ne résulte d’aucun élément que C D, qui n’était débiteur d’aucune obligation de conseil à son égard, lui aurait indiqué que ces sommes à imputer au compte courant d’associé seraient considérées « comme des avances sur les bénéfices réalisées par l’entreprise » ;
Attendu que par ailleurs il ne résulte d’aucun élément que les bilans erronés aient été pris comme référence pour la détermination du prix de cession des 14.100 parts sociales, d’une valeur nominale de 1 euro la part, acquises en réalité au prix de 15.000 euros, soit de 1,06 euros la part, montant très proche de sa valeur nominale, alors que quelques jours plus tôt O Y entrait dans le capital social à hauteur de 41.876 parts au prix de 2,388 euros la part ;
Attendu qu’en l’état de cette carence en preuve d’un préjudice en relation directe de cause à effet avec les fautes contractuelles commises par la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » dans ses rapports avec L X, A B épouse X et la s.a.r.l. « XXX », il n’y a pas lieu de rechercher si la responsabilité quasi-délictuelle de l’expert-comptable a pu être engagée envers I J ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté celui-ci de ses prétentions indemnitaires ;
Sur la demande de réparation de préjudice moral :
Attendu que les demandeurs sollicitent ensemble une somme de 1 euro en réparation d’un préjudice moral, qui à défaut de précision complémentaire aurait donc été subi collectivement par eux
Attendu qu’à défaut de justification particulière, ils seront déboutés de la prétention formée de ce chef ;
Sur les frais de l’instance :
Attendu que la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » et la s.a. « AXA France i.a.r.d. », qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance, à l’exception de ceux exposés par L X et par I J, qui resteront à la charge de ces derniers ;
Attendu que par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu en équité d’allouer à A B épouse X et à la s.a.r.l. « XXX » une somme de 1.500 euros à chacune d’elles, eu égard à la situation économique des parties condamnées ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit les appels en la forme.
Au fond,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté :
L X et I J de leurs demandes de dommages et intérêts ;
L X, la s.a.r.l. « XXX », A B épouse X et I J de leur demande collective de réparation de préjudice moral.
Mais le réformant pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » responsable des conséquences préjudiciables des fautes commises entre les années 2003 et 2008 dans la tenue des comptes de l’exploitation agricole personnelle de L X et de la s.a.r.l. « XXX » pour les exercices clos au 31 décembre 2002, 31 décembre 2003, 31 décembre 2004, 31 décembre 2005, 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007, ainsi que la faute commise dans la méthode d’évaluation de la valeur du capital social de la s.a.r.l. « XXX » au 25 avril 2002 ;
Condamne solidairement la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » et son assureur la s.a. « AXA France i.a.r.d. », cette dernière dans la limite de sa police d’assurance, à payer en réparation de leurs préjudices :
une indemnité de 31.135,50 euros à la s.a.r.l. « XXX »,
une indemnité de 60.979,50 euros à A B épouse X.
Dit que la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » et la s.a. « AXA France i.a.r.d. » supporteront les dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux afférents aux actions exercées par L X et par I J, chacun de ces derniers conservant la charge des dépens et frais irrépétibles exposés de son chef.
Dit que la s.a.r.l. « Audit Expertise Comptable Associés » et la s.a. « AXA France i.a.r.d. » payeront en outre, par application de l’article 700 du code de procédure civile :
1.500 euros à la s.a.r.l. « XXX »,
1.500 euros à A B épouse X.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
*
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