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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2504330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504330 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a radié des cadres pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans ses fonctions au sein des effectifs du ministère de l’intérieur ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
3. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a radié des cadres pour insuffisance professionnelle et à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de le réintégrer dans ses fonctions au sein des effectifs du ministère de l’intérieur. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de M. B avant son licenciement et sa radiation des cadres était à la direction des étrangers et des naturalisations de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sont le siège se situe à Bobigny, dans ce même département. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 et du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A
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