Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2601697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement dont il fait l’objet au sein de la maison centrale d’Arles jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille d’ordonner la levée de son placement à l’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l’isolement d’une personne détenue ;
- de plus, l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les droits de la défense ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, n’ayant pas recueilli préalablement l’avis du médecin ;
— elle est aussi entachée d’une erreur d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont soit anciens, soit non établis et que son comportement actuel est compatible avec un placement en détention ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun doute n’existe quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601699 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Fourrier, greffier d’audience, a été entendu le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
Aucune partie n’était présente ou représentée
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, écroué depuis le 3 novembre 2013, est incarcéré à la maison centrale d’Arles depuis le 19 août 2025. Par une décision du 22 décembre 2025 il a été informé que l’administration pénitentiaire envisageait de prolonger son placement à l’isolement. Par décision du 31 décembre 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a ordonné cette prolongation d’isolement du 14 janvier au 14 avril 2026. M. B… demande la suspension de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 février 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu par suite, en application des dispositions susmentionnées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) ». Saisi d’un recours contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.- PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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