Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2419726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, assortie de pièces complémentaires enregistrées le 14 août 2024, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et, en tout hypothèse, de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Hug, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de lui verser personnellement la même somme pour le cas où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’avis du collège de médecins de l’OFII a été rendu dans des conditions irrégulières, le collège étant incompétent et la preuve de l’absence de participation du médecin rapporteur n’étant pas rapportée ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— Mme A ne démontre pas se trouver personnellement et spécialement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun, en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 3 août 1984, a été munie, en raison de son état de santé, de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » du 4 juin 2021 au 18 juillet 2023 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de police a refusé ce renouvellement, a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. La requérante demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 juin 2024.
Sur l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 juin 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (). »
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 décembre 2023, indiquant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque. La requérante, qui verse à l’instance le certificat médical adressé au médecin rapporteur de l’OFII est atteinte de plusieurs pathologies chroniques graves dont une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), au stade A2 et bénéficie, pour la prise en charge de ces pathologies, d’un suivi tous les six mois dans le service de maladies infectieux de l’hôpital Saint-Louis et d’un traitement composé des spécialités Truvada (ténofovir disoproxil /emtricitabine) et Edurant (rilpivirine). La requérante produit un certificat médical établi le 13 août 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué mais révélant une situation de fait qui lui est antérieure, par un médecin suivant régulièrement Mme A, indiquant que l’Edurant, anti-rétroviral, n’est pas commercialisé au Cameroun et que la rilpivirine ne peut être substituée par une autre molécule de la même classe thérapeutique du fait de la toxicité hépatique et des effets secondaires neuropsychologiques. La requérante produit également un message électronique du 17 juillet 2024 du laboratoire pharmaceutique Janssen précisant que sa spécialité Edurant n’est pas commercialisée au Cameroun. Le certificat médical du 13 août 2024 précédemment évoqué ajoute qu’un nouveau traitement est susceptible d’être prescrit à Mme A, l’Odefsey, mais dont le laboratoire pharmaceutique Gilead déclare qu’il n’est pas davantage disponible au Cameroun. Le préfet de police, auquel l’ensemble de ces informations médicales ont été communiquées, ne les conteste pas et se borne à s’en rapporter à l’avis rendu 27 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII. En outre et au demeurant, le préfet de police, qui avait muni Mme A de cartes de séjour temporaires, sur le même fondement à deux reprises, n’invoque ni une amélioration de l’état de santé de l’intéressée ni une évolution dans la disponibilité au Cameroun des spécialités composant son traitement. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police a fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 juin 2024.
Sur l’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux qui justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai Mme A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Hug, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Hug d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 3 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 5 : L’Etat versera à Me Hug, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— Mme Calladine, première conseillère,
— Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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