Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2026, n° 2602225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) AG7, représentée par Me Deharbe, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le maire de Roubaix a limité les horaires d’ouverture des commerces de détail alimentaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présente requête est recevable ; la société justifie d’un intérêt à agir dès lors que l’interdiction d’ouverture nocturne réduit son chiffre d’affaires de 50 % et affecte sa situation juridique et financière ; les délais de recours sont respectés dès lors que la date de signature de l’arrêté est le 17 janvier 2026 ;
- la condition d’urgence est remplie ; elle résulte de la suppression de la moitié de son chiffre d’affaires par l’interdiction d’exploitation nocturne, laquelle génère un déficit structurel compromettant la pérennité de l’entreprise à brève échéance ; l’arrêté contesté prive le gérant de ses seuls revenus et condamne une embauche récente en contrat à durée indéterminée ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente : le maire a excédé son pouvoir de police générale et empiété sur la police spéciale des débits de boissons en édictant une mesure générale et permanente ; il n’existe pas de circonstances locales particulières et de trouble spécifique imputable à l’établissement ; l’encadrement de l’exploitation nocturne sur l’ensemble du territoire communal constitue une réglementation économique générale excédant le champ de la police municipale ;
- il est entaché d’une inexacte qualification juridique des faits quant à la nécessité de la mesure ; les restrictions s’appliquent uniformément à tout le territoire communal sans données chiffrées localisées ; le maire n’apporte aucune démonstration circonstanciée de la fréquence ou de la localisation des troubles, ni du lien direct avec l’établissement de la société ; l’interdiction revêt un caractère général et absolu sans justification de sa nécessité ni de sa proportionnalité ;
- il porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie constitutive d’un détournement de pouvoir ; il compromet sa viabilité économique par la perte de 50 % de son chiffre d’affaires ; il équivaut à une fermeture partielle déguisée sans respect de la procédure contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’est justifié par aucune statistique, délimitation géographique ou identification de la carence des mesures existantes ; des mesures moins contraignantes telles que des contrôles ciblés ou une réglementation par quartier étaient possibles ;
- il méconnaît le principe d’égalité en excluant les restaurants et la restauration rapide alors qu’ils génèrent des nuisances similaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le numéro 2602230 par laquelle la société AG7 demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) AG7 exploite, sur le territoire de la commune de Roubaix, un commerce de détail alimentaire de type épicerie, ouvert tous les jours de la semaine vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Par un arrêté du 17 janvier 2026, le maire de Roubaix a fixé sur l’ensemble du territoire communal les heures d’ouverture et de fermeture des commerces de détail alimentaire de 6h00 à 21h00 du dimanche au mercredi, et de 6h00 à 22h00 du jeudi au samedi et interdit la vente de boissons alcoolisées en dehors de ces créneaux. Par la présente requête, la société AG7 demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour caractériser l’urgence à statuer, la société AG7 fait valoir qu’elle réalise 50 % de son chiffre d’affaires la nuit et que les nouvelles restrictions horaires imposées par le maire de Roubaix compromettent sa viabilité économique. Toutefois, en se bornant à joindre sa liasse fiscale pour l’exercice 2024, elle ne justifie pas réaliser la part prépondérante de son activité au-delà de 21h00 du dimanche au mercredi ou de 22h00 du jeudi au samedi. En l’absence de tout document probant permettant d’apprécier l’impact réel et immédiat des restrictions horaires contestées sur l’équilibre financier de la société, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de la société AG7 doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AG7 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée AG7.
Fait à Lille, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Radiation ·
- Profession judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Auxiliaire de justice
- Entretien ·
- Mayotte ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Offre ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Poste ·
- Valeur ·
- Objectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Médiation
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Mentions ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Constat ·
- Sécurité ·
- Voie publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Suspension ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Injonction
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Particulier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décompte général ·
- Énergie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Service ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Stipulation ·
- Provision
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.