Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 nov. 2025, n° 2518861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A… et Mme C… D…, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 novembre 2024 par laquelle la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) des Hauts-de-Seine leur a notifié un trop-perçu de 744 euros ;
2°) d’interdire à la CAF d’engager tout recouvrement sur les aides actuelles ou futures.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le recouvrement immédiat causerait un préjudice grave et difficilement réversible en raison de leurs revenus modestes ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la décision est entachée d’une erreur de fait en raison de la présence d’erreurs de calcul ;
Vu :
la requête n°2518860, enregistrée le 15 octobre 2025, par laquelle M. A… et Mme D… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, les requérants soutiennent qu’elle leur causerait un grave préjudice financier difficilement réversible en raison de leurs faibles revenus. Toutefois, en se bornant à produire la seule décision litigieuse, et en l’absence de tout élément concret relatif à leur situation financière actuelle, les intéressés n’apportent à l’appui de leurs allégations aucune justification permettant de caractériser l’existence, non plus que l’étendue, de la situation de précarité financière dont ils se prévalent. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme C… D….
Fait à Cergy, le 4 novembre 2025
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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