Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 juil. 2024, n° 2204312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 30 novembre 2022, l’association La Ligue des droits de l’homme, représentée par l’AARPI Andotte Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 mars 2022 par laquelle le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a « acté le principe » de la non-attribution, de la suspension ou du non-renouvellement des aides régionales facultatives en cas de comportement incivique en lien avec celles-ci dans le cadre d’un partenariat avec un « tiers de confiance » et a donné à sa commission permanente délégation pour préciser et mettre en œuvre cette mesure, y compris en modifiant en ce sens les règlements des aides facultatives concernées ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le quorum était atteint ;
— elle méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme, dès lors que les faits susceptibles d’entraîner le refus des aides régionales facultatives ne sont pas définis de manière suffisamment claire et précise ;
— elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines, dès lors que les faits susceptibles d’entraîner la suspension des aides régionales facultatives, qui revêt le caractère d’une sanction, ne sont pas définis de manière suffisamment claire et précise ;
— elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines et l’exigence de proportionnalité, faute de définir les modalités de la suspension, notamment le délai de prescription de l’action du tiers ou de la région et la durée maximale de la suspension ;
— elle méconnaît l’exigence de proportionnalité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle autorise le refus ou la suspension d’une aide régionale facultative en cas de comportement incivique, même isolé ;
— elle méconnaît les droits de la défense, dès lors que le bénéficiaire ne sera pas au préalable mis en mesure de présenter des observations sur les faits qui lui sont reprochés ;
— elle méconnaît l’exigence de personnalité des peines, dès lors que la suspension des aides sera automatique si le tiers de confiance la sollicite, sans examen des faits reprochés par la région ;
— elle méconnaît le principe d’égalité, dès lors que le bénéfice des aides régionales facultatives dépendra entièrement de l’avis d’un tiers qui déterminera de façon discrétionnaire si le demandeur ou le bénéficiaire a adopté un comportement incivique et si ce comportement justifie le refus ou la suspension de l’aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association La Ligue des droits de l’homme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux, que l’association La Ligue des droits de l’Homme ne justifie pas d’un intérêt à agir et que la délibération attaquée ne fait pas grief ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, première conseillère,
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Petit, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du plan régional de sécurité approuvé le 19 juillet 2021, le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a, par une délibération du 17 mars 2022, « acté le principe » de la non-attribution, de la suspension ou du non-renouvellement des aides régionales facultatives en cas de comportement incivique en lien avec celles-ci, dans le cadre d’un partenariat avec un « tiers de confiance », et donné à sa commission permanente délégation pour préciser et mettre en œuvre cette mesure, y compris en modifiant en ce sens les règlements des aides facultatives concernées. L’association La Ligue des droits de l’homme demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le principe de non-attribution, de suspension ou de non-renouvellement des aides régionales en cas de comportement incivique :
2. La délibération attaquée se borne, selon ses propres termes, à « acter le principe » de non-attribution, de suspension ou de non-renouvellement des aides régionales en cas de comportement incivique et à fixer des éléments de cadrage. Elle précise notamment à ce titre que le dispositif ne concernera que les aides facultatives et que sa mise en œuvre s’effectuera en lien avec un « tiers de confiance », partenaire de la région. Elle renvoie, en revanche, à des décisions ultérieures le soin de désigner précisément les aides facultatives auxquelles ce dispositif sera appliqué et de décliner, pour chacune d’elles, les principes directeurs énoncés, en modifiant, le cas échéant, leur règlement. La délibération attaquée, qui n’emporte, ainsi, aucune conséquence juridique directe, ne peut, sur ce point, être regardée comme un acte faisant grief. Par suite, les conclusions de l’association La Ligue des droits de l’homme tendant à l’annulation de cette délibération doivent, dans cette mesure, être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la délégation consentie à la commission permanente du conseil régional :
3. Aux termes de l’article L. 4132-13 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente. () ». Le quorum fixé par cette disposition s’apprécie au début de la séance et lors de la mise en discussion de chaque délibération.
4. Il ressort des pièces du dossier que lors de la mise en discussion de la délibération attaquée, le quorum, fixé à 103 membres de l’assemblée délibérante, était nécessairement atteint, 196 conseillers régionaux ayant pris part au vote. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de quorum doit être écarté.
5. Par suite, et en l’absence d’autres moyens dirigés spécifiquement contre la délégation consentie par le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes à sa commission permanente, les conclusions de l’association La Ligue des droits de l’homme tendant à l’annulation, dans cette mesure, de la délibération attaquée doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association La Ligue des droits de l’homme demande au titre de ses frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association requérante le versement à la région Auvergne-Rhône-Alpes d’une somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association La Ligue des droits de l’homme est rejetée.
Article 2 : L’association La Ligue des droits de l’homme versera à la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association La Ligue des droits de l’homme et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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