Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 8 juin 2023, n° 2008030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2008030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 novembre 2020 et 2 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Barège, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision refusant de renouveler son contrat à durée déterminée postérieurement au 15 juin 2020 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 5 639 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect d’une promesse de renouvellement de son contrat à durée déterminée postérieurement au 15 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est victime d’une discrimination à raison de son état de santé ;
— le centre hospitalier universitaire de Lille n’a pas honoré sa promesse de renouveler son contrat à durée déterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 5 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2022.
Un mémoire, présenté par le centre hospitalier universitaire de Lille, a été enregistré le 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemaire,
— et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par le centre hospitalier universitaire de Lille en qualité d’infirmier en soins généraux contractuel à compter du 3 février 2020, le terme de son contrat à durée déterminée ayant été fixé, après un premier renouvellement, au 15 juin 2020. Par un second avenant en date du 29 avril 2020, la durée de ce contrat a été prolongée jusqu’au 31 août 2020. À la suite d’un accident survenu en dehors de son activité professionnelle, M. A B a bénéficié d’arrêts de travail pour la période comprise entre le 15 mai 2020 et le 5 juillet 2020. Par une décision en date du 4 juin 2020, la directrice adjointe du centre hospitalier universitaire de Lille a informé l’intéressé du « non-renouvellement » de son contrat postérieurement au 15 juin 2020. M. A B demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser des sommes en réparation des préjudices résultant, d’une part, de l’illégalité de la décision refusant de « renouveler » son contrat à durée déterminée après le 15 juin 2020 et, d’autre part, du non-respect d’une « promesse de renouvellement » de ce même contrat postérieurement à cette date.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutiennent M. A B et le centre hospitalier universitaire de Lille, le second avenant en date du 29 avril 2020, qui a été signé par les deux parties et constitue dès lors un acte d’engagement contractuel, a expressément eu pour effet de renouveler le contrat à durée déterminée du requérant jusqu’au 31 août 2020, de sorte qu’il ne saurait constituer une simple promesse de renouvellement. Dans ces conditions, en informant M. A B, par sa décision en date du 4 juin 2020, du « non-renouvellement » de son contrat postérieurement au 15 juin 2020, la directrice adjointe du centre hospitalier universitaire de Lille a en réalité procédé au retrait de l’acte d’engagement contractuel signé le 29 avril 2020.
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur état de santé () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 32 de cette loi : « III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité d’agent contractuel qui ne peuvent être pris à l’égard des intéressés lorsqu’ils bénéficient des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la présente loi ». Aux termes de l’article 1er du décret du 24 août 2016 susvisé, portant application de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement () ne peut être prise à l’égard d’un agent contractuel de droit public, qui bénéficie des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
4. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. M. A B soutient que la décision en date du 4 juin 2020 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier universitaire de Lille a procédé au retrait de l’acte d’engagement contractuel renouvelant son contrat à durée déterminée jusqu’au 31 août 2020 est fondée sur des considérations discriminatoires liées à son état de santé dès lors qu’elle est consécutive à son placement en congé de maladie et que sa manière de servir donnait entière satisfaction à son encadrement. Le centre hospitalier universitaire de Lille confirme la valeur professionnelle du requérant et fait valoir que, l’état de santé de M. A B étant déterminant pour son recrutement, son inaptitude à honorer ses fonctions à l’ouverture de son nouveau contrat constitue un changement de circonstances de nature à frapper de « nullité » cette « offre de contrat ». Dans ces circonstances, la décision en date du 4 juin 2020 doit être regardée comme ayant été prise en raison du placement de M. A B en congé de maladie et, par suite, comme étant constitutive d’une discrimination directe liée à son état de santé, une telle faute étant susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Lille.
6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions. Lorsque l’agent ne demande pas l’annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d’une indemnité en réparation de l’illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d’éviction, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure, des troubles dans ses conditions d’existence ainsi que, le cas échéant, des fautes qu’il a commises.
7. M. A B sollicite le versement de sommes en réparation des préjudices résultant, d’une part, de l’illégalité de la décision refusant de « renouveler » son contrat à durée déterminée après le 15 juin 2020 et, d’autre part, du non-respect d’une « promesse de renouvellement » de ce même contrat postérieurement à cette date. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont fondées sur l’illégalité fautive de la décision en date du 4 juin 2020 procédant au retrait de l’acte d’engagement contractuel signé le 29 avril 2020. Dès lors, M. A B doit être regardé comme demandant le versement d’une indemnité pour solde de tout compte, évaluée dans les conditions exposées au point précédent, d’un montant total de 10 139 euros.
8. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment, d’une part, de la nature et de la particulière gravité de l’illégalité affectant la mesure d’éviction, de la rémunération antérieure de M. A B et de l’absence de toute faute pouvant lui être reprochée et, d’autre part, de sa faible ancienneté et de la durée déterminée de la relation de travail qui le liait au centre hospitalier universitaire de Lille, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme totale de 5 000 euros à titre d’indemnité pour solde de tout compte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille le versement à M. A B d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Lille est condamné à verser à M. A B la somme de 5 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Lille versera à M. A B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Courtois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. BERGERATLe président-rapporteur,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2016-1156 du 24 août 2016
- Code de justice administrative
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