Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 2 décembre 2024, n° 2308042
TA Lyon
Rejet 2 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Décompte général et définitif

    La cour a jugé que la société MCLS avait bien adressé le mémoire en réclamation requis et que la commune n'était pas fondée à contester le montant des pénalités de retard appliquées.

  • Accepté
    Absence de justification des pénalités

    La cour a constaté que la commune n'a pas produit de documents permettant de déterminer le point de départ et la durée du retard, rendant ainsi les pénalités appliquées injustifiées.

  • Accepté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que la société MCLS n'étant pas partie perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La société MCLS demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Sauveur-en-Rue à lui verser 12 909,85 euros TTC pour pénalités de retard, ainsi que 1 500 euros au titre des frais de justice. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête et la justification des pénalités de retard. Le tribunal rejette la fin de non-recevoir de la commune, considérant que MCLS a bien adressé un mémoire en réclamation. Il conclut que la commune n'a pas justifié les pénalités appliquées et condamne la commune à verser la somme demandée, assortie d'intérêts, ainsi que 1 400 euros pour les frais de justice, tout en rejetant les demandes de la commune.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 3e ch., 2 déc. 2024, n° 2308042
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2308042
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
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