Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 2 déc. 2024, n° 2308042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 25 septembre 2023 et les 12 juillet et 30 août 2024, la société MCLS, représentée par Me Gras, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Sauveur-en-Rue à lui verser la somme de 12 909,85 euros TTC, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE augmenté de sept points à compter du 24 octobre 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-en-Rue la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la commune défenderesse présentées au titre de ce même article.
Elle soutient que :
— elle a présenté un décompte devenu le décompte général et définitif en application de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux ;
— le constat du retard opéré par le maître d’œuvre ne lui a jamais été transmis alors qu’il s’agit d’un préalable obligatoire ;
— la commune ne justifie pas du retard qui lui est imputé et du nombre de jours de retard ;
— le montant des pénalités retenu est supérieur au montant prévu par le CCAG.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mai 2024 et 9 août 2024, la commune de Saint-Sauveur-en-Rue, représentée par Me Charlet-Fougerouse, conclut au rejet de la requête, à ce que le décompte général du marché en litige soit arrêté à la somme de 61 290 euros TTC avec un solde versé à la société MCLS de 9 304,40 euros et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société MCLS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucun mémoire en réclamation ne lui a été transmis suite à la transmission du décompte général, en méconnaissance de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;
— la contestation des pénalités qui ont été appliquées n’est pas fondée.
Un mémoire présenté pour la commune de Saint-Sauveur-en-Rue a été enregistré le 20 septembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gras pour la société MCLS, ainsi que celles de Me Charlet-Fougerouse pour la commune de Saint-Sauveur-en-Rue.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 23 décembre 2020, la commune de Saint-Sauveur-en-Rue a confié à la société MCLS le lot n° 16 « Plomberie-Sanitaires » du marché relatif au transfert de l’école publique et de création d’une maison d’assistants maternels dans l’ancienne école communale. La somme de 9 304,40 euros lui ayant été versée au titre du solde de ce marché, la société MCLS demande la condamnation de la commune de Saint-Sauveur-en-Rue à lui verser la somme supplémentaire de 12 909,85 euros TTC correspondant aux pénalités de retard que la commune lui a appliquées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Sauveur-en-Rue :
2. Aux termes de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ».
3. Pour soutenir que les conclusions de la société MCLS ne sont pas recevables, la commune défenderesse fait valoir qu’elle n’a pas été régulièrement saisie d’une réclamation par la requérante. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un courrier électronique assorti d’une pièce jointe qu’elle lui a adressé le 25 mai 2023, la société MCLS a indiqué à la commune de Saint-Sauveur-en-Rue que, si elle avait reçu un virement d’un montant de 9 304,39 euros, la somme de 12 909,85 euros TTC lui restait due au titre du marché en litige et qu’en réponse à la commune qui lui avait fait part de l’application de pénalités de retard, elle a, par un message du 30 mai 2023 envoyé pour son compte par l’intermédiaire de la confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, renouvelé sa demande de paiement de la somme de 12 909,85 euros TTC en invoquant l’absence de justification des pénalités dont il était fait état. Dans ces conditions, la société MCLS doit être regardée comme ayant adressé le mémoire en réclamation requis et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Sauveur-en-Rue doit être écartée.
Sur les pénalités de retard :
4. Si, pour justifier du bien-fondé des pénalités de retard dont il a été fait application à la société MCLS à hauteur de 189 jours, la commune de Saint-Sauveur-en-Rue produit divers documents que le maître d’œuvre lui a adressés ainsi que des comptes rendus de chantier, en particulier le compte rendu n° 62 du mois de novembre 2021 faisant état, au titre de la « Finition réseaux en sortie de plâtrerie », de « 27 semaines de retard comptabilisées (Cf – CR 42 du 18 Mars 2021 / sem. 11 – dernière remarque à ce sujet dans CR 62 du 1 Déc. 2021 / sem. 48) », elle ne produit toutefois aucun ordre de service de démarrage de l’exécution des travaux ni aucune autre pièce permettant de déterminer le point de départ et la durée du retard en débat. Dans ces conditions, la commune de Saint-Sauveur-en-Rue n’est pas fondée à soutenir que le solde du marché en litige a été justement arrêté au montant qu’elle a retenu et la société MCLS est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 12 909,85 euros TTC qu’elle réclame.
Sur les intérêts moratoires :
5. Aux termes de l’article 12.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : « () / Le délai maximum de paiement du solde est de 30 jours, à compter de la date de réception du décompte général et définitif par le maître d’ouvrage ». Aux termes de l’article 12.4 de ce même CCAP : « Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit à des intérêts moratoires, calculés depuis l’expiration dudit délai jusqu’au jour du paiement inclus. / Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / () ». Lorsqu’un décompte général fait l’objet d’une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette réclamation par le maître d’ouvrage.
6. Il résulte de l’instruction que le mémoire en réclamation de la société MCLS mentionné au point 3 a été reçu par la commune de Saint-Sauveur-en-Rue au plus tard le 1er juin 2023. Par suite, la société MCLS a droit au paiement des intérêts moratoires contractuels prévus à l’article 12.4 du CCAP du marché en litige cité ci-dessus à compter du 1er juillet 2023. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 1er juillet 2024, date à laquelle une année d’intérêts était due, afin de produire eux-mêmes intérêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Sauveur-en-Rue présentées sur leur fondement et dirigées contre la société MCLS, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la commune défenderesse le versement à la société MCLS de la somme de 1 400 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Sauveur-en-Rue est condamnée à verser à la société MCLS la somme de 12 909,85 euros TTC assortie des intérêts contractuels à compter du 1er juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 1er juillet 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Saint-Sauveur-en-Rue versera à la société MCLS la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Sauveur-en-Rue tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société MCLS et à la commune de Saint-Sauveur-en-Rue.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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