Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 5 déc. 2025, n° 2309359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Gibon, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune proposition de logement ou d’hébergement ne lui a été faite ;
- sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2024 et le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A… a refusé une offre de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux ;
- il n’a pas renouvelé sa demande de logement social.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vanhullebus, président,
- et les observations de la représentante du préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ».
En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Le 6 avril 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A… prioritaire et devant être logé d’urgence. Les références de l’intéressé ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 6 octobre 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, M. A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Il résulte de l’instruction que M. A… a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 31 juillet 2023 au motif qu’un changement d’école de ses enfants était déconseillé eu égard à leurs difficultés scolaires et qu’un important trafic de stupéfiants existait à proximité. Toutefois, la modification en cours d’année de l’établissement scolaire d’affectation ne peut, à elle seule, constituer un motif impérieux de refus. Par ailleurs, M. A… ne produit aucun commencement de justification de l’existence d’un trafic de stupéfiants à proximité du logement proposé. Par ailleurs, celui-ci était de type 5 conformément aux caractéristiques déterminées par la décision de la commission de médiation. Le courriel et le courrier de proposition adressés à M. A… l’informaient tous deux des conséquences d’un refus d’une proposition adaptée. Par suite, M. A… a refusé une offre de logement adaptée sans faire état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer, sous astreinte, un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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