Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2404202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B… A… C…, représentée par Me Bohner, demandent au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif au 30 janvier 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus des conditions matérielles d’accueil est entachée d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait bénéficié de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité prévu par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dont il est fait application méconnaissent les stipulations de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il existe un motif légitime au délai avec lequel elle a présenté sa demande d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, née le 20 août 1991, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entrée en France en mars 2023. Le 30 janvier 2024, elle a déposé une demande d’asile. Par une décision du même jour, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil au motif que sans motif légitime, elle présentait une demande d’asile plus de 90 jours après son arrivée en France. Mme A… C… a déposé un recours administratif préalable obligatoire contestant cette décision, reçu par l’administration le 29 février 2024, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née le 29 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et à laquelle elle s’est substituée.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de mémoire en défense de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que la requérante ait bénéficié d’un entretien individuel au cours duquel l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait procédé à un examen particulier de sa situation au regard notamment de sa vulnérabilité. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions citées au point 3. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
En l’espèce, le motif d’annulation retenu implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme A… C…. L’OFII procédera à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme que demande la requérante au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A… C….
Article 2 : La décision implicite du 30 janvier 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, à Me Bohner et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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