Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2525952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B C A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à l’exécution de l’ordonnance n°2524596 du 29 août 2025 par le versement effectif de l’allocation pour demandeur d’asile sous astreinte de 550 euros par heure de retard ;
2°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 29 août 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas exécuté l’injonction qui lui a été faite par l’ordonnance n°2524596 du 29 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’ordonnance a été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025, tenue en présence de Mme Soppi Mballa, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A, qui a fait valoir que cette dernière sollicitait le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Par l’ordonnance n°2524596 du 29 août 2025, la juge des référés a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, en exécution du jugement n°2515323 du 8 juillet 2025, au versement effectif de l’allocation pour demandeur d’asile à Mme A dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
4. Il résulte de l’instruction que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a versé à Mme A le 9 septembre 2025 une somme de 1 662,60 euros pour les allocations dues pour la période du 24 avril au 31 août 2025. Il ne résulte pas de l’instruction, et alors qu’en application de l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les allocations sont versées à terme échu, que cette somme ne correspondrait pas aux sommes effectivement dues. L’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être ainsi regardé comme ayant pleinement exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés. Dans les circonstances de l’espèce et en dépit du retard avec lequel l’injonction prononcée par la juge des référés a été exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 29 août 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Djemaoun en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Mme A soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 29 août 2025.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Djemaoun, avocat de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Djemaoun.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2525952/9
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