Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2509193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à sa nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Liger au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elles reposent ;
- elles sont entachées des mêmes illégalités que la décision portant refus de séjour ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 31 décembre 1976, est entré en France le 1er mars 2016 sous couvert d’un visa de court séjour et déclare y résider depuis le 6 juillet 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture des Yvelines. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été pris aux visas de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er août 1995, de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion des flux migratoires signé le 23 septembre 2006, et des dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 435-1, L. 611-1, 3°, L. 612-1 et L. 721-3. Il rappelle par ailleurs la situation administrative et personnelle de M. A… sur le territoire national et procède à l’examen de sa demande de titre de séjour. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français attaqués et fixé le pays à destination duquel M. A… pourra être reconduit à l’expiration du délai de départ volontaire qui lui est octroyé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines s’est livré à un examen de la situation particulière du requérant. A cet égard, la circonstance que M. A… n’aurait pas été destinataire de l’avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère le 15 juillet 2024 sur sa demande d’autorisation de travail ou qu’elle rappelle sa condamnation par le tribunal judiciaire de Versailles le 31 octobre 2024 pour détention frauduleuse et usage de faux document administratif ne saurait caractériser un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il appartient, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui justifie de sa présence en France depuis 2016, établit avoir travaillé en qualité d’agent de service auprès de la société Net Planet Agence 3 de janvier 2019 à juillet 2022 puis avoir exercé des missions d’interim de très courte durée en qualité de « technicien maintenance » ou « accompagnateur » auprès de la société FB Passion Poissy entre le 24 novembre 2022 et le 7 juillet 2025, pour un nombre d’heures total de travail auprès de cette société de 777,13 heures et, enfin, avoir exercé des missions d’intérim auprès de la société Synergie en qualité d’agent de production entre le 18 août 2022 et le 12 novembre 2023, pour un nombre d’heures total de 1 805,46 heures. Il verse aux débats une demande d’autorisation de travail remplie par la société Net Passion Poissy le 4 juin 2024 faisant état d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de six mois. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet en 2017 et 2019 de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que le requérant justifie de ses efforts d’insertion professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à constituer, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions citées au point 5 du présent jugement. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A….
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait opposé au requérant la situation de l’emploi dans les métiers qu’il occupe. Par suite, M. A… ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait méconnu le paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
En cinquième lieu, pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… au titre du travail, le préfet des Yvelines s’est notamment fondé sur la circonstance que « la demande d’autorisation de travail formée par son employeur, contrevient aux dispositions du 2° ou du 3° ou du 4° de l’article R. 5221-20 du code du travail ».
Une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n’a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail, relatives à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-20 de ce code. Par suite, la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit sur ce point. Toutefois, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, l’intéressé ne justifie pas d’éléments qui lui aurait permis de caractériser les motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient que l’ensemble de ses attaches familiales se trouve sur le territoire français, il ressort de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté par le requérant, que ce dernier dispose d’importantes attaches dans son pays d’origine où résident notamment son épouse et leurs trois enfants mineurs. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été exposé au point 7, l’arrêté ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui-ci tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent donc être écartés.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour prise à son encontre pour contester la mesure d’éloignement dont celle-ci est assortie.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté précise que la mesure sera au besoin exécutée d’office à destination du pays dont il a la nationalité. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun risque pour sa vie ou son intégrité en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Si, en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français ne peut plus donner lieu pour son exécution à une assignation à résidence ou un placement en rétention au-delà d’un délai de trois ans, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne prévoit à l’expiration d’un tel délai la caducité de la mesure d’éloignement, que l’étranger reste tenu d’exécuter.
En l’espèce, il est constant que M. A…, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement des 27 juillet 2017 et 17 octobre 2019 lui octroyait un délai de départ volontaire de trente jours. Il n’est pas contesté que M. A…, qui s’est soustrait à ces mesures, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà des délais de départ volontaire ainsi accordés. Par suite et eu égard à ce qui a précédemment exposé au point 7, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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