Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2411770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. C… A…, représenté par Me Mohammad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le décret du 30 décembre 1993 n’impose pas l’apostille sur l’acte de naissance et que la convention Apostille n’est pas encore entrée en vigueur au Pakistan ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, étant dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n °93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté le 4 mai 2023 une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-d’Oise. Par un courrier du 18 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a indiqué à l’intéressé qu’il classait sans suite sa demande, au motif qu’il n’avait pas produit l’ensemble des documents nécessaires à son instruction. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, le courrier du 18 juin 2024 est signé par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n°24-033 du 27 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ».
Les décisions de classement sans suite d’une demande de naturalisation n’entrent pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et ne présentent pas le caractère de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une motivation insuffisante, inopérant, doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes du courrier du 18 juin 2024 que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen ne peut dès lors qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / … / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne (…) ». Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Pour procéder, par la décision litigieuse du 18 juin 2024, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas produit, malgré une mise en demeure du 6 mars 2024, l’attestation de son ambassade certifiant des démarches entreprises pour mettre en conformité son acte de naissance au regard de l’obligation d’apostille.
D’une part, si le requérant soutient que le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ne fait pas mention de l’obligation de l’apostille sur l’acte de naissance, il résulte des termes mêmes de l’article 9 de ce décret que « Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ». D’autre part, s’il fait valoir que la convention Apostille n’est pas encore entrée en vigueur au Pakistan en produisant une attestation en ce sens de l’ambassade du Pakistan du 22 juin 2024, il ressort des pièces produites par le préfet en défense que la convention Apostille est entrée en vigueur au Pakistan depuis le 9 mars 2023 à la suite du dépôt de son instrument d’adhésion le 8 juillet 2022, et que le Pakistan est en mesure de délivrer une apostille. En tout état de cause, la production de l’attestation du 22 juin 2024 dans le cadre de la présente instance, qui avait expressément été demandée par le préfet dans un courriel du 29 avril 2024 afin de prouver les démarches de mise en conformité de l’acte de naissance, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, en prononçant le classement sans suite de sa demande de naturalisation qui était incomplète, sur le fondement des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, le préfet n’a commis aucune erreur de droit ni de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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