Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 févr. 2026, n° 2409899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409899 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2024 et le 21 janvier 2026, M. B… C…, représenté par le cabinet DBKM Avocats (Me David Bapceres), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 6 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 811,86 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cet indu ;
3°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de lui restituer les sommes retenues, le cas échéant, au titre de cet indu ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été soumise pour avis à la commission de recours amiable ;
- il appartient à la métropole de Lyon d’apporter la preuve de paiements indus ;
- les modalités de liquidation de l’indu et partant son montant ne sont pas justifiés ;
- la preuve de l’assermentation et de l’agrément de l’agent en charge du contrôle n’est pas apportée ;
- il n’est pas démontré de l’usage régulier du droit de communication ;
- il appartient à la métropole de Lyon de justifier du bien-fondé de l’indu et il remplit en tout état de cause les conditions d’attribution du revenu de solidarité active dès lors que la prolongation de son séjour à l’étranger ne lui est pas imputable ;
- il se trouve en situation de surendettement.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Allala, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
M. C… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présents, ni représentés.
En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 29 janvier 2026 à 14 heures.
Un mémoire a été enregistré le 24 janvier 2026 pour M. C… qui, en réponse à la demande de pièce adressée par le tribunal, a indiqué qu’il était toujours dans l’attente d’une décision de la commission de surendettement, concernant son rétablissement personnel.
Considérant ce qui suit :
M. C…, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle des services de la caisse d’allocations familiales du Rhône. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales lui a notifié, par une décision du 6 juin 2024, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 811,86 euros. M. C… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été implicitement rejeté par la métropole de Lyon. Il demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision.
Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration que, lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… a sollicité, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du 6 juin 2024 mettant initialement à sa charge un indu de revenu de solidarité active. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que cette décision implicite est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et la métropole de Lyon en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 du même code. En l’espèce, le recours administratif de Mme A…, qui n’est pas à « fort enjeu » au sens de l’article 6.1 de la convention de gestion conclue entre la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône depuis le 1er juillet 2022, ne devait pas être préalablement soumis à l’avis de la commission de recours amiable. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’agent chargé du contrôle bénéficie d’un agrément accordé le 12 avril 2017 et qu’il a prêté serment le 17 octobre 2016 devant le tribunal de police de Lyon.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi d’une aide ou d’une allocation et de récupérer un indu. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C… a été informé, dans le cadre de la procédure contradictoire, de l’exercice par la caisse d’allocations familiales du droit de communication et a été mis en mesure d’en discuter les résultats, ainsi qu’en atteste le courrier qui lui a été adressé par voie électronique le 14 mai 2024 puis par recommandé dont il a accusé réception le 17 mai suivant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du rapport d’enquête, que M. C… ne résidait pas sur le territoire français du 4 septembre 2021 au 26 septembre 2022, du 24 novembre 2022 au 13 décembre 2022, du 21 mars 2023 au 12 avril 2023, du 7 juin 2023 au 30 août 2023, du 23 septembre 2023 au 28 octobre 2013 puis du 26 mars 2024 au 15 avril 2024. La prise en compte de ces séjours à l’étranger a conduit à la notification de l’indu en litige, calculé sur la période de septembre 2021 à août 2022, de mars et avril 2023 puis de juillet 2023 à octobre 2023. S’agissant de la période d’absence du territoire français du 4 septembre 2021 au 26 septembre 2022, M. C… ne conteste cette absence mais fait valoir qu’il a rencontré des circonstances exceptionnelles en raison de l’annulation de son billet retour programmé le 3 novembre 2021 par la compagnie aérienne, de la difficulté de trouver un vol retour et de la contraction du covid-19. Toutefois, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il a effectivement été privé de la possibilité de revenir sur le territoire français pendant une année entre septembre 2021 et septembre 2022 en raison de son état de santé ou de l’absence de disponibilité de vol proposée par les compagnies aériennes. S’agissant des périodes d’absence postérieures entre novembre 2022 et octobre 2023, si M. C… soutient qu’il était présent sur le territoire français, de telles affirmations sont directement contredites par les constatations de l’enquêteur, qui se fondent sur la consultation de son passeport et les informations communiquées par la compagnie aérienne. Dans ces conditions, les absences du territoire français de M. C… étant confirmées sur l’ensemble de la période en litige, c’est à bon droit qu’un indu de revenu de solidarité active lui a été réclamé.
En sixième lieu, M. C… a eu communication du mémoire en défense de la métropole de Lyon et des pièces de son dossier, mentionnant le montant de l’indu de revenu de solidarité active qui lui a été versé et dont le remboursement lui est réclamé mois par mois. M. C…, qui se borne à faire valoir qu’il n’est pas justifié du montant de l’indu et des modalités de sa liquidation, ne conteste pas sérieusement les éléments retenus par la caisse d’allocations familiales du Rhône puis par la métropole de Lyon pour lui réclamer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 811,86 euros.
En dernier lieu, si M. C… fait valoir qu’il est en situation de surendettement, il résulte de l’instruction que si son dossier a été orienté vers un rétablissement personnel de nature à conduire à l’effacement de sa dette de revenu de solidarité active et à faire obstacle à ce qu’elle soit recouvrée, la commission ne s’est pas encore prononcée, à la date du présent jugement, sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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