Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 août 2025, n° 2509620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme B A, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la direction et le service qualité de l’Institut supérieur de l’environnement a refusé la validation de sa soutenance de mémoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond ;
2°) d’enjoindre à l’Institut supérieur de l’environnement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, en tenant compte des circonstances ayant affecté la réalisation de son mémoire, et d’organiser, avant le 22 septembre 2025, une nouvelle soutenance dans des conditions équitables, excluant l’ancien tuteur du jury, et de reprogrammer cette soutenance dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et enfin, à titre subsidiaire, de la placer en situation d’admission provisoire à la validation de son diplôme afin de lui permettre de s’inscrire pour l’année universitaire 2025-2026, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n°2508532.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui était inscrite en deuxième année de mastère de Manager ingénierie droit de l’environnement à l’Institut supérieur de l’environnement en 2024-2025, demande la suspension de l’exécution de la décision de la responsable qualité de l’Institut supérieur de l’environnement du 8 juillet 2025 confirmant l’attribution d’une de 8,32 sur 20 à sa soutenance de mémoire, et entrainant sa convocation à une séance de rattrapage.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Pour justifier de l’urgence, Mme A fait valoir qu’elle se heurte à des refus d’embauche en raison de l’absence de validation de son diplôme et qu’elle est ainsi exclue du marché du travail, qu’elle a dû déménager, que son état de santé psychologique est gravement affecté et qu’elle ne peut pas solliciter le titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévu à l’article L. 421-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, aucune des réponses à candidature qu’elle produit n’est motivée par l’absence d’obtention de son diplôme, certaines réponses évoquant la recherche d’un profil plus expérimenté. Elle ne justifie pas non plus que son déménagement serait une conséquence de la décision en litige ni du lien entre cette dernière et son état de santé et l’absence d’obtention de son diplôme ne saurait avoir pour effet de l’empêcher de solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, il est constant que la note de 8,3/20 n’est pas définitive dès lors que l’intéressée est convoquée à une session de rattrapage. Elle ne justifie donc pas que la condition relative à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 précité est remplie. Il résulte de ce qui précède, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le présent litige serait manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509620
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