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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 déc. 2025, n° 2404215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 décembre 2015, N° 1104623 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. C… F… et Mme B… F…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, H…, devenu majeur en cours d’instance, et Mme A… F…, représentés par Me Janvier de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Siam Conseil, demandent au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à verser à M. C… F… et à Mme B… F…, en qualité de représentant légaux de leur fils, D… F…, une provision d’un montant de 400 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
2°) de condamner, sur le même fondement, le CHU de Brest à verser à M. C… F… et à Mme B… F… une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs frais de déplacement ;
3°) de condamner, sur le même fondement, le CHU de Brest à verser à Mme B… F… une provision d’un montant de 80 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
4°) de condamner, sur le même fondement, le CHU de Brest à verser à M. C… F… une provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
5°) de condamner, sur le même fondement, le CHU de Brest à verser à Mme A… F… une provision d’un montant de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
6°) de mettre à la charge du CHU de Brest le versement aux requérants de la somme de 6 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le CHU de Brest a commis une faute lors de la prise en charge néonatale du jeune D… F… de nature à engager sa responsabilité ;
- le montant des préjudices subis par M. D… F… s’élève à la somme totale 529 655 euros se décomposant comme suit :
169 580 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
79 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
255 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- par son jugement du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a déjà accordé une provision de 100 000 euros à M. C… F… et Mme B… F… en qualité de représentant légaux de leur fils, D… F…, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
- en raison de la faute du CHU de Brest, M. C… F… et Mme B… F… ont été contraints d’exposer des frais communs de déplacements à hauteur de 10 000 euros entre 2016 et 2023 ; par son jugement du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes leur a accordé une provision d’un montant de 15 427 euros concernant les déplacements réalisés jusqu’en 2015 ;
- en raison de la faute du CHU de Brest, Mme B… F… a subi une perte de gains professionnels qui n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 50 000 euros ;
- M. C… F…, Mme B… F… et Mme A… F… subissent un préjudice d’affection dont les montants s’élèvent aux sommes respectives de 15 000 euros, 15 000 euros et 10 000 euros ;
- M. C… F…, Mme B… F… et Mme A… F… subissent un préjudice extrapatrimonial exceptionnel dont les montants s’élèvent aux sommes respectives de 15 000 euros, 15 000 euros et 10 000 euros ;
- par son jugement du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes leur a accordé une provision d’un montant respectif de 7 000 euros, 7 000 euros et 2 000 euros au titre de leurs préjudices moraux.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le CHU de Brest, représenté par Me Maillard, conclut :
1°) à la réduction du montant de la provision accordée à M. D… F… à la somme de 86 893,50 euros ;
2°) à la réduction du montant de la provision commune accordée à M. C… F… et à Mme B… F… à la somme de 5 000 euros ;
3°) au rejet des conclusions de Mme A… F… et du surplus des conclusions des époux F….
Il fait valoir que :
- il ne remet pas en cause le principe de l’engagement de sa responsabilité ;
- le montant des préjudices subis par M. D… F… s’élève à la somme non sérieusement contestable de 86 893,50 euros se décomposant comme suit :
66 893,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- le montant des préjudices subis par M. D… F… tenant à son besoin temporaire à l’assistance par une tierce personne, à son déficit fonctionnel permanent et à son préjudice esthétique permanent n’est pas établi ;
- l’indemnisation des frais communs de déplacement de M. C… F… et Mme B… F… ne doit donner lieu qu’au versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros ;
- l’existence d’un préjudice d’affection et d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel des parents et de la sœur de M. D… F… d’un montant supérieur à celui reconnu par le tribunal administratif de Rennes par son jugement du 3 décembre 2015, ainsi que l’existence d’une perte de gain professionnelle de Mme B… F… en lien avec la faute commise ne sont pas démontrées.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère et à l’établissement national des invalides de la marine (ENIM) qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le jugement n° 1104623 du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, notamment, condamné le CHU de Brest à verser à M. C… F… et Mme B… F… une indemnité provisionnelle de 29 427 euros en leur nom propre, une indemnité provisionnelle de 100 000 euros en qualité de représentants légaux de leur fils, le jeune D… F… et une indemnité provisionnelle de 2 000 euros en qualité de représentants légaux de leur fille, la jeune A… F… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le jeune D… F… est né le 17 janvier 2007 à la clinique Keraudren de Brest. En raison de signes d’une contagion de sa mère par le virus de la varicelle le 19 janvier suivant, et afin d’éviter une contagion du nouveau-né, celui-ci a été transféré au service de néonatologie au sein du CHU de Brest aux fins de traitement préventif et d’isolement pour une durée d’une quinzaine de jours. Le 31 janvier 2007 toutefois, le jeune D… a chuté de son incubateur et a présenté un traumatisme crânien grave sous la forme d’un enfoncement sur le côté droit avec hématome. Un scanner et une imagerie par résonance magnétique (IRM) encéphalique, réalisés au service de réanimation pédiatrique où l’enfant a été immédiatement transféré, ont permis de diagnostiquer une fracture évolutive fronto-pariétale droite, un hématome sous-cutané, extra dural et intra parenchymateux, une hémorragie méningée et des signes d’hypo-perfusion cérébrale dans la région parenchymateuse. Le jour-même, le jeune D… a bénéficié d’une intervention chirurgicale tendant à l’excision du parenchyme cérébral contus, à l’évacuation de l’hématome, à une réparation durale et à un rapprochement des volets osseux. Maintenu en service de réanimation pédiatrique, l’état neurologique de l’enfant s’est stabilisé avec l’apparition d’une hémiparésie gauche. Le 22 février 2007, le jeune D… a pu gagner le domicile de ses parents et a bénéficié par la suite d’un suivi par une kinésithérapeute, des pédiatres et un médecin de rééducation. Le 14 juin 2007, en raison d’une hydrocéphalie, une intervention tendant à la mise en place d’une dérivation ventriculo-péritonéale a été réalisée et l’enfant a été hospitalisé quelques jours. Il a par la suite bénéficié d’injections périodiques de toxines botuliques au cours d’hospitalisation biannuelles en ambulatoire en raison de la spasticité de son bras et de sa jambe gauche et d’un aménagement de sa scolarité. Le patient a en outre été hospitalisé au sein du CHU de Brest du 4 au 8 octobre 2021 afin que soient réalisées le premier jour de cette hospitalisation, sur son bras et sa jambe gauche, une aponévrotomie du triceps sural, un allongement des ischio-jambiers, un transfert du droit fémoral et un transfert du jambier postérieur. Par la suite, le jeune D… F… a été admis en hospitalisation ambulatoire cinq jours sur sept en centre de soins de suite et de réhabilitation du 25 octobre 2021 au 12 juillet 2022.
Par un courrier du 29 juillet 2011, les parents du jeune D… ont présenté une demande indemnitaire auprès du CHU de Brest tendant à l’indemnisation des préjudices de celui-ci et de leurs préjudices propres. Par un courrier du 4 novembre suivant, cet établissement a indiqué à M. et Mme F… avoir transmis leur demande à son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM). Ceux-ci ont renouvelé leur demande auprès de cette société par un courrier du 9 novembre 2011. Par le jugement avant-dire droit n° 1104623 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a prescrit la réalisation d’une expertise, laquelle a été confiée au Dr I…, neurochirurgien, en qualité d’expert, et à M. E…, ingénieur hospitalier, en qualité de sapiteur, respectivement par les ordonnances n° 1104623 de la présidente du tribunal des 20 juin 2014 et 17 octobre 2014. Ceux-ci ont établi leur rapport le 18 février 2015. Par le jugement n° 1104623 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a, notamment, condamné le CHU de Brest à verser à M. C… F… et Mme B… F… une indemnité provisionnelle de 29 427 euros en leur nom propre, une indemnité provisionnelle de 100 000 euros en qualité de représentants légaux de leur fils, le jeune D… F… et une indemnité provisionnelle de 2 000 euros en qualité de représentants légaux de leur fille, la jeune A… F…. Par l’ordonnance n° 2204670 du 10 novembre 2023, le juge des référés a confié une nouvelle expertise à la Pr G…, pédiatre. Celle-ci a établi son rapport le 2 avril 2024. Par un courrier du 10 avril 2024, reçu le 15 avril suivant, M. C… F… et Mme B… F…, tant en leur nom propre qu’en qualité de représentant légaux de leur fils mineur, D… F…, et Mme A… F…, ont présenté auprès du CHU de Brest une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de leurs préjudices. Par la requête visée ci-dessus, M. C… F…, Mme B… F…, Mme A… F… et M. D… F…, devenu majeur en cours d’instance, demandent au juge des référés de condamner le CHU de Brest au versement de plusieurs provisions à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices.
Sur les provisions :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité du CHU de Brest :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Il résulte de l’instruction que, par son jugement du 3 décembre 2015 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Rennes a déclaré le CHU de Brest responsable des conséquences dommageables de la faute commise par cet établissement lors de la prise en charge néonatale du jeune D… constituée par l’oubli de verrouillage de la paroi latérale de la couveuse dans laquelle il se trouvait, oubli à l’origine de sa chute sur le sol. L’obligation à réparation de ces conséquences dommageables dont se prévalent les requérants, qui n’est dans son principe pas remise en cause par la défense, n’est ainsi pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne l’étendue des réparations :
S’agissant des préjudices de M. D… F… :
Quant à l’assistance temporaire par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais liés au handicap le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
Alors que le CHU de Brest sollicite en défense la production de justificatifs relatifs aux versements ou non de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, M. D… F… ne produit pas de justificatif en ce sens concernant la prestation de compensation du handicap et pas de justificatif concernant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période précédant le 1er septembre 2015, alors qu’un certificat médical établi le 25 mars 2015, soit antérieurement à cette date, préconise la poursuite du versement de cette allocation, et pour la période entre le 31 août 2018 et le 1er mars 2022. Ces prestations, qui sont de nature à venir en réparation du préjudice subi et qui ne peuvent faire l’objet d’un reversement dans l’hypothèse où le bénéficiaire reviendrait à meilleure fortune, doivent être déduites du montant du préjudice tiré du besoin à l’assistance d’une tierce personne conformément à ce qui a été exposé au point précédent. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, ce préjudice temporaire ne saurait, en l’absence de production des justificatifs mentionnés plus haut, donner lieu au versement d’une provision dont le montant serait non sérieusement contestable.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, à savoir du second rapport d’expertise mentionné plus haut, que M. D… F… a subi, en raison de la faute du CHU de Brest un déficit fonctionnel temporaire total en raison de l’hospitalisation qui a suivi l’accident intervenu le 31 janvier 2007. Cette hospitalisation ayant pris fin le 22 février suivant, ce déficit total doit être regardé comme ayant été subi jusqu’à cette date et non jusqu’à la date du 26 février 2007 comme le soutiennent les deux experts. M. D… F… doit également être regardé comme ayant subi un tel déficit au cours de son hospitalisation du 4 au 8 octobre 2021 pour la réalisation d’une chirurgie multi-sites de la jambe et du bras gauche. Il résulte en outre de l’instruction, à savoir du même rapport d’expertise, que le requérant a également subi un déficit fonctionnel temporaire de 75 % sur la période du 25 octobre 2021 au 12 juillet 2022 au cours de laquelle il a bénéficié d’une hospitalisation en ambulatoire aux fins de rééducation à la suite de l’intervention chirurgicale mentionnée plus haut. Par ailleurs, il a subi un déficit d’un taux identique deux jours par an jusqu’en novembre 2017 au cours desquels il était hospitalisé en ambulatoire afin de recevoir des injections de toxine botulique sous anesthésie générale. Ce traitement ayant débuté alors que M. D… F… était âgé de trois ans ainsi qu’il ressort du premier rapport d’expertise, celui-ci doit être regardé comme ayant été hospitalisé à cette fin à seize reprises. Enfin, il résulte du second rapport d’expertise qu’entre les différentes hospitalisations, le requérant a subi un déficit fonctionnel temporaire de 70 %. M. D… F… ne sollicitant pas, par ses écritures, l’indemnisation de son déficit sur la période entre le 28 novembre 2017 et le 3 octobre 2021, sur la période entre le 9 et le 24 octobre 2021 et sur la période entre le 13 juillet 2022 et la réunion organisée dans le cadre des opérations de la seconde expertise, eu égard à un taux journalier d’indemnisation de 16,44 euros calculé par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), il sera fait une juste appréciation du préjudice subi non sérieusement contestable en l’évaluant à hauteur de 48 929,55 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte du second rapport d’expertise qu’en raison de ses traumatismes crâniens, de ses injections de toxine botulique sous anesthésie générale et de ses différentes douleurs, M. D… F… a subi des souffrances qu’il y a lieu d’estimer à 5 sur une échelle évoluant de 0 à 7. Celui-ci est fondé à solliciter le versement d’une provision d’un montant non remis en cause en défense de 15 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction, à savoir du second rapport d’expertise, qu’en raison de la présence de cicatrices crâniennes, d’un aplatissement du crâne et d’une spasticité avec fauchage à la marche dus à la faute du CHU de Brest, M. D… F… a subi un préjudice esthétique temporaire de 4 sur une échelle allant de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire non sérieusement contestable en l’évaluant, eu égard à sa durée, à la somme demandée et non remise en cause en défense de 5 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Si le requérant sollicite le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, il ne saurait être fait une évaluation non sérieusement contestable de ce poste de préjudice en l’absence de certitude quant à la date à laquelle son état de santé sera consolidé. Dans ces conditions, les conclusions de M. D… F… doivent être rejetées sur ce point.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Contrairement à ce que soutient le requérant, le premier expert n’a évalué son préjudice esthétique qu’en ce qui concerne la période pré-consolidation et non son préjudice esthétique permanent. En l’absence d’évaluation par les deux experts d’un tel préjudice, l’indemnisation de celui-ci ne saurait, en l’état de l’instruction, donner lieu au versement d’une somme non sérieusement contestable à titre provisionnel.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, les préjudices subis par M. D… F… peuvent être évalués à la somme globale de 68 929,55 euros. Le tribunal administratif de Rennes ayant cependant, par son jugement n° 1104623 du 3 décembre 2015, condamné le CHU de Brest à lui verser une provision de 100 000 euros indemnisant les préjudices mentionnés plus haut, le requérant n’est pas fondé à obtenir le versement d’une provision complémentaire. Ses conclusions présentées en ce sens doivent en conséquence être rejetées.
S’agissant des préjudices de M. C… F… et de Mme B… F… :
Quant aux frais divers :
Les époux F… demandent au juge des référés le versement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des déplacements réalisés entre les années 2016 et 2023 en lien avec le handicap de leur fils résultant de la faute commise par le CHU de Brest. Ceux-ci n’apportent toutefois aucune précision quant au nombre de déplacements réalisés sur cette période et n’apportent aucun élément relatif à la puissance fiscale du véhicule employé avant le 8 juillet 2021 pour réaliser ces trajets. Il résulte cependant de l’instruction, à savoir du rappel des faits du second rapport d’expertise et des différentes pièces médicales et scolaires produites que les époux F… doivent être regardés comme s’étant rendus sur la période concernée et de manière certaine, en raison de la faute du CHU de Brest, à treize reprises au sein de ce centre, à cinquante-neuf reprises dans les locaux du service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) du Finistère, à une reprise au sein du centre de soins de suite et de réhabilitation le 8 janvier 2021 et à deux reprises auprès d’une orthophoniste les 20 et 23 octobre 2020. Il résulte à l’inverse de l’instruction, à savoir du second rapport d’expertise, que le jeune D… s’est rendu en ambulance ou en véhicule sanitaire léger au centre de soins de suite et de réhabilitation dans le cadre de sa rééducation post-opératoire intervenue entre octobre 2021 et juillet 2022. Il résulte en outre des différentes pièces produites que les séances de kinésithérapie réalisées entre 2016 et 2023 l’ont été au domicile du jeune patient. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’excepté les séances de psychomotricité réalisées entre 2018 et 2019, les séances avec des spécialistes proposées par le SESSAD auraient été réalisées en dehors du domicile familial. Dès lors, les parents de la victime principale doivent être regardés comme ayant parcouru de manière certaine, du fait de la faute du CHU de Brest, 209,4 km en 2016, 208,2 km en 2017, 1 160,4 km en 2018, 1 077 km en 2019, 190,8 km en 2020, 74,2 km du 1er janvier au 7 juillet 2021, 42 km du 8 juillet 2021 au 31 juillet 2021, 41,4 km en 2022 et 84 km en 2023. Eu égard aux éléments produits relatifs aux caractéristiques de la puissance fiscale du véhicule qu’ils ont acquis le 8 juillet 2021, par application du barème tel que prévu par l’article 6 B de l’annexe IV du code général des impôts dans ses différentes versions applicables et, en ce qui concerne les trajets réalisés avant l’acquisition de ce véhicule, par application des tarifs de la partie de ce barème se rapportant aux automobiles d’une puissance fiscale de 3 CV ou mois, il sera fait une juste appréciation des frais de déplacement non sérieusement contestables exposés par les époux F… en les évaluant à hauteur de 1 419,80 euros.
Quant à la perte de gains professionnelles de Mme B… F… :
Si Mme F… fait état d’une perte de chance de reprendre son activité antérieure à la naissance de son fils de secrétaire médicale à l’été 2008 du fait de la nécessité de prendre soin de celui-ci, les besoins d’assistance par tierce personne requis par l’état de santé du jeune D… ont toutefois été évalués par la seconde experte à deux heures par jour de ses trois mois à ses 17 ans et, à compter de ses 12 ans, à cinq heures supplémentaires par semaine pour des accompagnements et des activités annexes. S’il résulte de l’instruction que l’enfant a dû, par ailleurs, subir plusieurs séances auprès de différents spécialistes par semaine, il ne peut en être déduit que l’absence de reprise d’activité de Mme F… est en lien direct et exclusif avec l’état de santé de son fils. Par suite, elle n’est pas fondée à demander réparation du préjudice professionnel qu’elle invoque.
Quant au préjudice d’affection :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection non sérieusement contestable subi par les parents de M. D… F… du fait de ses séquelles découlant de la faute commise par le CHU de Brest, en l’évaluant pour chacun d’eux à la somme de 3 750 euros.
Quant au préjudice extrapatrimonial exceptionnel :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice extrapatrimonial exceptionnel subi par les parents de M. D… F… du fait des changements que les séquelles de l’accident sur ce dernier ont occasionné sur leur quotidien en l’évaluant à hauteur de 7 000 euros chacun. Le tribunal ayant cependant, par son jugement n° 1104623 du 3 décembre 2015, condamné le CHU de Brest à verser aux époux F… une provision de 7 000 euros chacun qui, contrairement à ce que fait valoir ce centre en défense, couvre exclusivement l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial exceptionnel, ceux-ci ne sont pas fondés à obtenir à ce titre le versement d’une provision complémentaire.
Il résulte de ce qui précède que les époux F… sont fondés à obtenir le versement d’une provision commune d’un montant de 1 419,80 euros ainsi que d’une provision individuelle d’un montant de 3 750 euros chacun.
S’agissant des préjudices de Mme A… F… :
Quant au préjudice d’affection :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection non sérieusement contestable subi par Mme A… F…, sœur de la victime principale âgée de 7 ans à la date de l’accident litigieux, du fait des séquelles découlant de celui-ci, en l’évaluant à la somme de 2 500 euros.
Quant au préjudice extrapatrimonial exceptionnel :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice extrapatrimonial exceptionnel subi par Mme A… F…, préjudice subi a minima entre ses 7 ans et ses 18 ans, en l’évaluant à hauteur de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que les préjudices personnels de Mme A… F… doivent être évalués globalement à hauteur de la somme non sérieusement contestable de 4 500 euros. Le tribunal administratif de Rennes ayant cependant, par son jugement n° 1104623 du 3 décembre 2015, condamné le CHU de Brest à lui verser une provision de 2 000 euros pour l’indemnisation de ses préjudices subis jusqu’au 17 décembre 2014, elle est en conséquence seulement fondée à obtenir le versement d’une provision d’un montant de 2 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Brest le versement à M. C… F…, à Mme B… F… et à Mme A… F… de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Le CHU de Brest n’étant en revanche pas la partie perdante à l’égard de M. D… F… dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par celui-ci sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées
D’autre part, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Il résulte de l’instruction, à savoir de la facture du 5 mars 2024 établie par leur médecin-conseil, que les époux F… se sont acquittés d’une somme de 3 600 euros aux fins de représentation et d’assistance par ce dernier dans le cadre des opérations de l’expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes par l’ordonnance n° 2204670 du 10 novembre 2023. Ceux-ci sont donc également fondés à obtenir une provision en remboursement de cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’il a été exposé au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le CHU de Brest est condamné à verser à M. C… F… et Mme B… F… une provision commune d’un montant de 1 419,80 euros.
Article 2 : Le CHU de Brest est condamné à verser à M. C… F… une provision d’un montant de 3 750 euros.
Article 3 : Le CHU de Brest est condamné à verser à Mme B… F… une provision d’un montant de 3 750 euros.
Article 4 : Le CHU de Brest est condamné à verser à Mme A… F… une provision d’un montant de 2 500 euros.
Article 5 : Le CHU de Brest versera à M. C… F…, à Mme B… F… et à Mme A… F… la somme commune de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le CHU de Brest versera à M. C… F… et à Mme B… F… une provision commune d’un montant de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F…, premier dénommé, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, à l’établissement national des invalides de la marine et au centre hospitalier universitaire de Brest.
Fait à Rennes, le 26 décembre 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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