Annulation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 17 avr. 2025, n° 2401078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision de refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient qu’elle a déjà bénéficié d’une carte mobilité portant la mention « stationnement » et qu’il s’agit en réalité d’un renouvellement, qu’elle n’est pas autonome dans ses déplacements.
Le département n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi ;
— les observations de Mme B représentant le département ;
— Mme C n’étant ni présente ni représentée.
A l’issue, la clôture de l’instruction a été prononcée en application des dispositions de l’article R772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par
le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
2. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », « invalidité » ou « priorité » il appartient au juge administratif d’examiner si au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. A l’appui de sa demande, Mme C soutient qu’elle rencontre des difficultés au quotidien, notamment pour se déplacer en raison du handicap touchant le membre inférieur droit et qu’elle est aidée par son conjoint. Elle indique avoir déjà bénéficié d’une carte stationnement et avoir mal renseigné l’imprimé lors de sa demande de renouvellement. Elle produit l’imprimé actualisé à la date du 27 février 2024, renseigné par son médecin traitant aux termes duquel sont évoqués une boiterie « majeure » et une station debout « très difficile », l’existence d’une hémiparésie rendant la marche difficile, un ralentissement moteur, nécessitant le recours à une aide et une faculté de déplacement limitée à un périmètre de marche inférieur à 100 mètres. Ces éléments qui ne sont pas contredits en défense par le seul avis défavorable rendu le 30 mai 2024 par la MDPH évoqué à l’audience permettent ainsi d’établir que l’intéressée répond aux critères définis par les dispositions de l’article L243-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’arrêté du 3 janvier 2017, rappelées ci-dessus. Dès lors, il y a lieu de constater que le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion stationnement est infondé.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, cette décision du 11 juin 2024 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 12 février 2024 portant rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Valeur ajoutée ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Responsabilité décennale ·
- Devis
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- États-unis ·
- Crédit d'impôt ·
- Convention fiscale ·
- Prélèvement social ·
- Stipulation ·
- Contribution ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Citoyen ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Élus ·
- Conseil municipal ·
- Tiré ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Autonomie
- Mise en demeure ·
- Prime ·
- Activité ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Justice administrative
- Forfait ·
- Commune ·
- École ·
- Classes ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Enseignement privé ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Femme ·
- Retrait ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Houille ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.