Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2603578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Millot, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré la carte de résident valable du 24 juin 2024 au 23 juin 2034 ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la procédure de retrait de sa carte de résident dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler dans l’attente du jugement au fond dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il justifie d’une situation d’urgence car ce retrait entraine des conséquences immédiates et gravement préjudiciables dès lors qu’il n’a plus le droit de travailler ce qui va avoir des conséquences pour l’activité du commerce de boulangerie pâtisserie qu’il exerce avec sa femme et pour sa vie familiale dés lors qu’il réside en France avec sa femme et leurs enfants depuis 26 ans ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle été prise par une autorité incompétente ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a jamais cherché à contourner la loi mais a été victime de la production de faux papiers de la part d’un de ses employés ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La situation d’urgence n’est plus établie dès lors qu’il bénéficie d’un récépissé le temps de réexaminer sa situation administrative et qu’il est convoqué en préfecture pour qu’un nouveau récépissé avec autorisation de travail lui soit délivré ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle été prise par une autorité compétente ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A… ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur sa situation ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2026, en présence de Mme Abdou, greffier d’audience :
— le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Simonpaoli, substituant Me Millot, avocat de M. A…,
- et de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été repoussée au mardi 10 mars à 18 h afin de permettre au requérant de contester que lors du rendez-vous qui lui a été accordé ce même jour aucune nouvelle autorisation de séjour avec autorisation de travail ne lui a été délivrée.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré la carte de résident valable du 24 juin 2024 au 23 juin 2034 qu’il lui avait accordé, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la procédure de retrait sa situation dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler dans l’attente du jugement au fond dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, le conseil de M. A… après avoir rappelé la présomption d’urgence qui s’attache aux étrangers ayant fait l’objet d’un refus de titre de séjour fait valoir que l’exécution de cet arrêté entraine des conséquences immédiates et gravement préjudiciables depuis l’expiration au mois de novembre 2025 de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée dès lors qu’il n’a plus le droit de travailler ce qui va avoir des conséquences pour l’activité du commerce de boulangerie pâtisserie qu’il exerce avec sa femme et pour sa vie familiale et dés lors qu’il réside en France avec sa femme et leurs enfants depuis 26 ans. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’a saisi le juge des référés qu’une fois l’autorisation provisoire de séjour susvisée venue à expiration alors que l’arrêté attaqué remonte au 9 octobre 2024, soit il y a plus de 15 mois et il n’est pas utilement contesté qu’au 10 mars 2026 une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à séjourner auprès de sa femme et de leurs enfants lui a été délivrée. Par suite, le préfet, par les pièces et informations qu’il produits justifie renverser la présomption d’urgence susvisée.
5. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. A…. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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