Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2507130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées les 5 novembre 2025 et 19 janvier 2026 et d’un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois jours à compter de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros « à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Morbihan a produit une pièce, enregistrée le 30 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, en l’absence totale d’argumentation ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les observations de Me Le Bourdais, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 6 janvier 1978, est entré en France en 2003. En 2005, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’un enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelé jusqu’au 22 août 2011, puis s’est vu remettre une carte de résident valable dix ans, jusqu’au 22 août 2021. Le 28 juin 2024, il a présenté une demande tendant au renouvellement de sa carte de résident. Par arrêté du 2 octobre 2025, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme E… G…, cheffe du pôle séjour au bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par le préfet du Morbihan en vertu d’un arrêté de délégation du 26 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet du Morbihan a spécifiquement examiné la situation personnelle et familiale de M. C… et vérifié si l’intéressé pouvait se voir reconnaître un droit au séjour. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et complet de la situation du requérant et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
M. C… soutient qu’il est père de plusieurs enfants français, dont trois mineurs, A… D… né en 2010, Yiyit C… né en 2011 et Kadircan C… né en 2017, à l’entretien et l’éducation desquels il participe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… ne réside pas avec ses enfants et leur mère. En se bornant à faire état de quelques virements, insuffisamment probants pour établir qu’ils ont d’ailleurs bien été émis par le requérant au profit de ses trois enfants, ainsi que quelques photographies non datées, dépourvues de toute précision, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants français dans les conditions prévues par le code civil. Dans ces conditions, M. C… n’établit pas remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Morbihan, qui n’y était pas tenu, n’a pas procédé à l’examen de sa situation et d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Le requérant ne peut donc se prévaloir utilement de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester le refus de titre de séjour.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7, L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
Ainsi qu’il vient d’être dit, M. C… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il n’établit pas remplir effectivement les conditions de délivrance pour obtenir un titre de séjour en tant que parent d’enfant français ou au titre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, s’il soutient qu’il était éligible à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, même si M. C… est entré en France depuis plus de dix ans, le préfet du Morbihan n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il vit en France depuis de nombreuses années, qu’il a obtenu son premier titre de séjour en 2005 et a vécu en situation régulière jusqu’au mois d’août 2021. Toutefois, il indique lui-même avoir déposé sa demande de renouvellement de carte de résident, le 28 juin 2024, plusieurs années après son expiration. S’il soutient qu’il dispose d’attaches fortes en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est divorcé de Mme F…, de nationalité française depuis 2012 et que son concubinage avec Mme D…, également de nationalité française, a pris fin en 2021. En outre, l’intéressé n’établit pas l’intensité des relations qu’il aurait avec ses enfants présents en France. Il ne justifie pas davantage être inséré professionnellement. Enfin, il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a été condamné le 8 septembre 2021 à une peine d’emprisonnement délictuel de deux ans dont un an avec sursis pour des faits de banqueroute et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences et agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par ascendant et violences par une personne ayant été conjoint, justifiant son placement en détention provisoire à compter du 23 août 2021. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
En neuvième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet du Morbihan a entaché d’une erreur manifeste son appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C… à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet du Morbihan et à Me Le Bourdais.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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