Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2612995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Houilles de lui délivrer l’attestation employeur lui permettant de faire valoir ses droits à l’aide au retour à l’emploi.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette décision la prive de toute ressources alors, d’une part, qu’elle est mère d’un enfant en bas âge, et, d’autre part, que son absence de ressources l’a conduit à interrompre un traitement médicamenteux que sa grossesse requiert ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Et aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation./Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) /Versailles : Yvelines (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C… est affectée en qualité d’animatrice auprès de la direction de l’enfance et de l’éducation de la commune de Houilles, dans le département des Yvelines. Le tribunal administratif de Versailles est, par suite, territorialement compétent pour connaître du litige par lequel elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Houilles de lui délivrer l’attestation employeur lui permettant de faire valoir ses droits à l’aide au retour à l’emploi. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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