Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 21 juil. 2025, n° 2505080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Serrano, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du risque de fuite ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gavalda, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Gavalda ;
— les observations de Me Serrano, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et renonce uniquement au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— et les observations de M. B qui confirme les moyens énoncés dans sa requête et ceux exposés oralement par son avocate et répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction ;
— le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée à l’issue de l’audience publique au 18 juillet 2025 à 16h00, pour permettre aux parties d’apporter des pièces complémentaires au soutien de leurs écritures.
Des pièces ont été produites par M. B le 18 juillet 2025 et ont été communiquées à 13h50.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malgache né le 21 août 2002 à Tanarive (Madagascar), a été interpellé par les services de police le 12 juillet 2025. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, M. B, qui est titulaire d’un passeport en cours de validité délivré par les autorités malgaches le 18 janvier 2014 et valable jusqu’au 17 janvier 2029, justifie de son entrée régulière en France, le 19 mars 2024, sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 3 janvier 2025. Il ressort plus particulièrement du procès-verbal de son audition par les services de police effectuée le 12 juillet 2025 que l’intéressé a déclaré être détenteur d’un visa d’une durée de validité d’un an, délivré par les autorités malgaches. Malgré ces déclarations explicites, le préfet du Var se borne à indiquer dans l’arrêté attaqué que M. B « ne dispose pas d’un document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa normalement requis ». Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Var a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement, celle lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et celle lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. GavaldaLe greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 juillet 2025
Le greffier,
D. Martinier
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