Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 avr. 2025, n° 2504091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, et un mémoire enregistré le 29 avril 2025, Mme F A alias I C, représentée par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation, en application de l’article L. 911-2 du Code de justice administrative, et dans ce cas lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Naili au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— elle ne veut pas retourner en Espagne car son conjoint et sa famille sont en France ;
— elle est malade et a un rendez-vous médical à l’hôpital prévu le 26 mai 2025 ;
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de la clause dérogatoire de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
— la décision méconnait l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 avril 2025, Mme Duca a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Naili, avocat de Mme A alias C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que, d’une part, la préfecture n’a pas pris en compte l’état de grossesse de Mme A alias C, d’autre part, Mme A alias C se trouverait en cas de retour en Espagne, isolée car séparée de son compagnon et en situation de vulnérabilité, et enfin, que la requérante fait état de défaillances dans sa prise en charge lors de son séjour en Espagne, notamment, un défaut de soins et la privation de nourriture ;
— les observations de Mme A alias C, requérante, assistée de M. G interprète en langue pulaar ;
— la préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A alias I C, ressortissante sénégalaise née le 10 février 1999, a déclaré être entrée en France le 8 décembre 2024. Par un arrêté du 4 avril 2025 dont Mme A demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme H E, cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des affaires juridiques et de l’administration locale, donnée par un arrêté du 7 février 2025, publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de la requérante et notamment, n’aurait pas pris en compte son état de grossesse. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement européen n° 604/2013 susvisé : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Par ailleurs, l’article 17 de ce règlement prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Enfin, en vertu de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
7. La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Pour considérer que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme A alias C ne relevait pas des dérogations prévues par les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et ainsi refuser de faire application de la clause discrétionnaire prévue par le paragraphe 1 de ce même article 17, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’Espagne, État membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York de 1967, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, était en mesure d’offrir à l’intéressée toutes les garanties exigées par le respect du droit d’asile, et d’autre part, de ce que les documents médicaux produits par Mme A alias C, lors de son rendez-vous au pôle régional Dublin le 4 avril 2025 faisant état de sa grossesse, ne permettaient pas de corroborer l’existence d’éléments susceptibles d’empêcher, dans des conditions adaptées à sa situation, sa réadmission en Espagne, où il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi particulier tenant compte du stade de sa grossesse.
9. En l’espèce, si la requérante soutient que l’examen de sa demande de protection internationale doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre État, en raison de son état de vulnérabilité, les éléments versés au débat ne suffisent pas à démontrer que son état de santé, lié à son état de grossesse, serait incompatible avec un transport vers l’Espagne. En effet, si la requérante a fait état de la présence sur le territoire de son conjoint et compatriote et du fait qu’elle est actuellement enceinte et malade et doit honorer un rendez-vous médical prévu le 26 mai 2025 à l’hôpital, il ne ressort d’aucun des éléments produits que Mme A alias C, enceinte depuis le 1er janvier 2025, présenterait des risques particuliers ou souffrirait de pathologie en lien avec sa grossesse. En outre, Mme A alias C ne démontre pas qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’elle et son enfant à naître ne pourront bénéficier d’une prise en charge médicale adéquate. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen doit être écarté. Au surplus, en vertu de l’article 32 du règlement du 26 juin 2013, la préfète du Rhône sera tenue, avant tout transfert, de transmettre à l’État membre responsable les informations relatives aux besoins particuliers des personnes à transférer et ne pourra mettre en œuvre la mesure d’éloignement si la santé de la mère ou de l’enfant qui serait né est incompatible avec un voyage vers l’Espagne.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () » et aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ».
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charte le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. Si Mme A alias C fait état de défaillances dans sa prise en charge lors de son séjour en Espagne, notamment, un défaut de soins et la privation de nourriture, elle ne l’établit pas, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant transfert aux autorités espagnoles entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Pour soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme A se prévaut de la présence sur le territoire national de son conjoint et compatriote ayant également déposé une demande d’asile en France, et du fait que l’aide de son compagnon lui est nécessaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée seule en France, tandis que son conjoint, M. B D, est entré en France plusieurs mois avant la requérante, a déposé une demande d’asile pour l’examen de laquelle l’Espagne s’est reconnue responsable le 4 octobre 2024, qu’il fait en outre l’objet d’un arrêté de transfert pour l’Espagne, validé par une décision du tribunal administratif de Lyon du 7 mars 2025, qu’il n’a par conséquent pas vocation à se maintenir sur le territoire national et qu’il a en revanche vocation à accompagner sa compagne alléguée en Espagne, de sorte que la décision de remise aux autorités espagnoles de la requérante n’a pas pour effet de la séparer de son conjoint. La requérante ne justifie dès lors pas que sa situation familiale, dont l’antériorité n’est pas établie par la seule attestation de vie commune versée au dossier, s’opposerait à sa remise aux autorités espagnoles en raison d’une impossibilité quelconque de déplacement ou de voyage. En outre, si Mme A déclare être malade et nécessiter des soins médicaux, elle ne produit aucun élément en justifiant. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas être prise en charge en Espagne pour l’examen de sa demande d’asile, pays membre de l’Union européenne qui a fait connaître son accord explicite pour sa réadmission le 18 février 2025 et qui possède des services administratifs en capacité de l’accompagner dans son parcours et, en tout état de cause un système de soins, susceptible d’assurer, le cas échéant, le suivi de sa pathologie. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités espagnoles.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A alias C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 prononçant sa remise aux autorités espagnoles.
16. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme A alias C est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A alias C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A alias I C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
La magistrate désignée,
A. Duca La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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