Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 mars 2026, n° 2308128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2023, 30 avril 2024 et 28 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Guilluy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de Douai a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 16 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Douai la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du 20 février 2015 par laquelle le conseil municipal de Douai a prescrit la révision du plan local d’urbanisme n’a pas été notifiée conformément aux dispositions de l’article L. 132-11 et de l’ancien article L. 123-8 du code de l’urbanisme ;
- les modalités de concertation telles que définies par la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme n’ont pas été respectées ;
- rien n’atteste que les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 153-16, L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme ont reçu notification du projet de plan local d’urbanisme arrêté par la délibération du 17 juin 2022 avant sa mise à l’enquête publique ;
- les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que la convocation des élus municipaux n’était pas accompagnée d’une notice explicative ;
- il n’est pas établi que la convocation à la séance du conseil municipal du 17 mars 2023 ait été adressée aux élus dans le délai prévu à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- des modifications substantielles ont été apportées au projet postérieurement à l’enquête publique, de sorte qu’une nouvelle enquête publique aurait dû être prescrite ;
- le rapport de présentation est insuffisant ;
- le classement de la parcelle AY 112 en espace boisé est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2023 et 1er août 2024, la commune de Douai, représentée par Me Guilmain, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- et les observations de Me Guilluy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 17 mars 2023, le conseil municipal de Douai a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU). Le 16 mai 2023, M. A…, propriétaire d’une parcelle cadastrée AY 112 située sur le territoire communal, a formé un recours gracieux tendant au retrait de cette délibération. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la délibération du 17 mars 2023, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, eu égard à l’objet et à la portée de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l’accomplissement de ses formalités de notification ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de la délibération du 20 février 2015 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme de Douai aux personnes publiques associées doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « I. – Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L’élaboration ou la révision (…) du plan local d’urbanisme ; (…) / II. ― Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (…) / 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. (…) /Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. (…) / III. ― A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée au II en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête. (…) / IV. ― Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. (…) ».
4. La délibération du 20 février 2015 du conseil municipal de Douai a prévu la publication d’articles dans le journal et sur le site de la ville, l’organisation de réunions publiques et d’ateliers de quartiers ainsi que la création d’une boite aux lettres numérique pour permettre aux habitants de transmettre leurs observations et enfin, la mise à disposition au service urbanisme d’un registre destiné à recevoir les opinions et réactions de la population sur le projet. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bilan de la concertation et du rapport du commissaire enquêteur que les actions de concertations ont été réalisées de façon satisfaisante, avec la tenue d’une douzaine de réunions publiques entre 2016 et 2019. Des publications ont également été réalisées dans le magazine communal « Douai notre ville » en mars 2017, mars et mai 2019, février et mars 2022, faisant état de l’avancement du projet et annonçant pour certains la tenue de réunions publiques dont les dates et heures étaient précisées, ainsi que sur la page dédiée du site internet de la ville et sa page Facebook respectivement le 2 avril 2015 et en avril 2017 et mai 2019. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à contester les mentions figurant sur la délibération du 17 juin 2022 selon lesquelles le public a eu la possibilité de consigner par écrit ses observations sur le projet au travers d’un questionnaire en ligne à destination des habitants mis en place de juin à septembre 2016, et l’accès à un site dédié créé à cette fin durant la phase d’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de la concertation prévues par la délibération du 20 février 2015 ont été méconnues doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; / (…). » L’article R. 153-4 de ce code prévoit que ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de plan.
6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport du commissaire-enquêteur, que le projet de révision du PLU arrêté par la délibération du 17 juin 2022 avant sa mise à l’enquête publique a été notifié aux personnes publiques associées par un courrier du 22 juin 2022 et envoyé le 30 juin suivant. Ce projet a également été notifié, le 22 juin 2022, aux communes voisines de Douai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
8. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications, conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
9. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de convocation à la séance du 17 mars 2023, au cours de laquelle a été approuvée la révision du PLU de Douai, a été adressé aux élus municipaux le 10 mars 2023, par voie électronique, soit cinq jours francs avant la séance du conseil municipal du 17 mars 2023. Il ressort également de ce courrier qu’était joint un lien pour télécharger l’entier dossier de révision du PLU, comportant le projet de délibération, le rapport de présentation exposant notamment un avant-propos synthétique ainsi que la justification des choix retenus. Les éléments ainsi communiqués étant en outre assortis d’un sommaire détaillé permettant leur appropriation. Ces documents, qui ont été adressés aux conseillers municipaux cinq jours francs avant la séance du 17 mars 2023, leur ont permis de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit, par suite, être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation (…) ». Selon l’article L. 151-4 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. (…) ». Aux termes de l’article R. 151-2 de ce même code : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 151-5 de ce même code : « Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : / 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 153-31 ; 2° Modifié / 3° Mis en compatibilité. ».
11. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport de présentation et un rapport de justifications exposent l’ensemble des éléments prévus par l’article R. 152-2 précité. Si le requérant soutient que ces éléments n’expliquent pas les raisons qui ont conduit les auteurs du PLU à faire évoluer les différentes règles d’urbanisme et qu’en outre les conséquences des changements opérés sur le parti d’aménagement initial ne sont pas abordées, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité compétente de justifier les classements envisagés et de faire état des conséquences des modifications apportées sur le parti d’aménagement du document initial. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
12. En dernier lieu, selon l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme, le projet de plan local d’urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
13. M. A… soutient que des modifications ont été apportées au projet de PLU postérieurement à l’enquête publique, et qu’elles sont d’une importance telle qu’une nouvelle enquête publique aurait dû être prescrite. Ce moyen n’est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être rejeté.
En ce qui concerne la légalité interne :
14. Aux termes de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ».
15. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en espace boisé, pour les motifs énoncés par les dispositions précitées, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation et dont ils entendent favoriser le boisement. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort du plan d’aménagement et de développent durable relatif à la préservation du cadre de vie, que son axe 1 entend concilier la réalisation de projets urbains et de constructions adaptés aux besoins de la population, tout en ménageant la qualité paysagère et environnementale du cadre de vie, partant du postulat qu’il existe de « nombreux liens entre la présence du végétal et des espaces verts et le bien-être social, la santé ou même la prospérité économique ». Selon le PADD, le parti d’aménagement retenu est donc de développer et valoriser le patrimoine écologique et naturel de Douai afin de constituer « une ville verte reconnue, composée d’une trame verte, bleue (…), d’îlots de fraicheurs, et de respirations visuelles pour un cadre de vie de qualité ». L’un des objectifs poursuivis est ainsi de « sauvegarder et déployer la nature en ville sous toutes ses formes », en visant à préserver, notamment, les cœurs de nature au sein du tissu urbain en tant que poches de biodiversité.
En l’espèce, la parcelle cadastrée AY 112 s’inscrit dans un espace arboré situé en cœur d’ilot. Le rapport Forêts & Paysage, dont les recommandations d’abattages sont essentiellement fondées sur des motifs d’opportunité ou de proximité avec les parcelles voisines, confirme la présence d’un nombre important d’arbre et d’arbuste dans la partie nord-ouest de la parcelle, classée en espace boisé. La végétation présente sur le terrain est également confirmée par un agent de la commune et par le recours à un expert en patrimoine végétal, dont l’intervention a été mentionnée par le commissaire enquêteur. En outre, l’espace boisé classé en litige s’étend sur trois parcelles en plus de celle du requérant, sur une surface contiguë d’environ ½ hectare, qui constitue un îlot de nature significative à l’échelle de la ville de Douai. Par ailleurs, ce classement, justifié par l’intérêt général qui s’attache à la préservation des espaces boisés, ne fait pas obstacle à toute opération d’aménagement proche de l’habitation du requérant. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le conseil municipal de Douai a décidé de classer partiellement la parcelle cadastrée AY 112 en espace boisé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens et celui tiré de l’erreur de droit doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Douai, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Douai sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Douai une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Douai.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente,
Mme Beaucourt, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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