Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 14 janv. 2025, n° 2211567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 4 août 2022, 6 juin 2023 et 13 juin 2024, M. C D, représenté par Me Chanlair, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception du 21 janvier 2022, par lequel le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a mis à sa charge la somme de 965,02 euros et le titre de perception du 17 février 2022, par lequel le directeur départemental précité a mis à sa charge la somme de 2 871,88 euros, ainsi que la décision du 28 juin 2022, par laquelle le procureur général et le premier président de la cour d’appel de Versailles ont rejeté le recours administratif présenté contre ces deux titres de perception, et le décharger entièrement des sommes correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, de constater la nécessité d’une compensation intégrale ou, à titre plus subsidiaire, de diminuer de 80% les sommes mises à sa charge par les titres de perceptions litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chanlair renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
— les titres de perceptions attaqués sont insuffisamment motivés, dès lors que les bases de liquidation ne sont suffisamment précisées ;
— le titre de perception mettant à sa charge la somme de 2 871,88 euros au titre d’un indu de rémunération n’est pas fondé, dès lors qu’il n’a pas perçu un tel montant au titre de la prime IFSE entre les 1er janvier 2021 et 7 novembre 2021 et que le trop-perçu correspondant à cette prime a déjà été prélevé sur son bulletin de paye du mois de novembre 2021 ;
— le titre de perception mettant à sa charge la somme de 965,02 euros au titre d’un indu de rémunération n’est pas fondé, dès lors que, en absence de notification de l’arrêté du 8 novembre 2021 mettant fin à sa suspension administrative, aucune interruption du versement de sa rémunération pour absence de service fait ne lui était opposable ;
Sur les conclusions indemnitaires et celles aux fins de décharge partielle :
— l’administration a commis une faute en lui versant, par négligence, des sommes auxquelles il n’avait pas droit ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués au soutien des conclusions aux fins d’annulation ne sont pas fondés et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de présentation d’une demande indemnitaire préalable.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision en date du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à sa réussite au concours externe des adjoints administratifs du ministère de la Justice, M. C D a, par un arrêté du 12 novembre 2019, été nommé en qualité adjoint principal de deuxième classe stagiaire et affecté au tribunal judiciaire de Pontoise à compter du 1er décembre 2019. Par un courrier du 26 novembre 2019, le procureur de la République de Paris a informé la direction des services judiciaires que M. D était mis en examen pour des faits de viol et d’agression sexuelle commis sur deux mineures de moins de quinze ans et qu’il faisait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique. Par un arrêté du 29 novembre 2019, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a suspendu M. D de ses fonctions à compter du 2 décembre 2019. Par un arrêt du 11 décembre 2020, la cour d’assises de Paris a condamné M. D à la peine de dix ans de réclusion criminelle assortie d’une mesure de suivi socio-judiciaire durant cinq années, lui interdisant notamment d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs pour avoir, entre le 1er février 2013 et le 29 mars 2017 commis sur la personne de Mlle A, par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétrations sexuelles avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure âgée de moins de quinze ans et pour avoir, sur cette même période, commis sur les personnes de Mlle A et Mlle A, par violence ou contrainte, des atteintes sexuelles exemptes de pénétration avec cette circonstance que ces faits ont été commis sur des mineures de moins de quinze ans et pour avoir, entre le 18 février 2013 et le 11 mai 2017, détenu par quelque moyen que ce soit l’image ou la représentation d’un mineur présentant un caractère pornographique. En raison du caractère définitif de cette condamnation, le garde des Sceaux, ministre de la Justice a, par un arrêté du 8 novembre 2021, levé la mesure de suspension dont M. D faisait l’objet, puis, par un arrêté du 10 février 2022, a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion définitive. Parallèlement à cette procédure disciplinaire, l’intéressé a fait l’objet, le 21 janvier 2022, d’un premier titre de perception d’un montant de 965,02 euros au titre d’un indu de rémunération et, le 17 février 2022, d’un second titre de perception d’un montant de 2 871,88 euros au titre d’un indu de rémunération. Par une décision du 28 juin 2022, le procureur général et le premier président de la cour d’appel de Versailles ont rejeté le recours administratif présenté par M. D à l’encontre de ces titres de perceptions. Par la présente requête, l’intéressé sollicite l’annulation de la décision du 28 juin 2022 ainsi que des deux titres de perception précités.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Le ministre de la Justice soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de présentation d’une demande indemnitaire préalable. Toutefois, il est constant que M. D n’a pas formulé de conclusions indemnitaires. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense est sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s’est fondée pour déterminer le montant de la créance.
En ce qui concerne le titre de perception émis le 21 janvier 2022 :
5. Il résulte de l’instruction que le titre de perception émis à l’encontre de M. D le 21 janvier 2022 porte comme objet de la créance en cause : « indu sur rémunération issue de paye de décembre 2021 cf détail infra. » alors même qu’il a pour finalité la restitution d’indus de rémunération pour la période du 8 novembre 2021 au 30 novembre 2021. En outre, si ce titre exécutoire comporte une page intitulée « Détail de la somme à payer », les montants qui y figurent, qui ne coïncident pas avec ceux mentionnés sur sa fiche de paie de décembre 2021, ne permettent pas de comprendre les éléments du calcul de l’administration aboutissant à mettre à sa charge la somme totale de 965,02 euros. Pour ce motif, et alors qu’aucun des autres moyens de la requête n’est mieux à même de régler le litige, M. D est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 janvier 2022.
En ce qui concerne le titre de perception émis le 17 février 2022 :
6. Il résulte de l’instruction que le titre de perception émis à l’encontre de M. D le 17 février 2022 porte comme objet de la créance en cause : « indu sur rémunération issue de paye de janvier 2022 cf détail infra. » alors même qu’il a pour finalité la restitution d’indus de rémunération pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. En outre, si ce titre exécutoire comporte une page intitulée « Détail de la somme à payer », les montants qui y figurent, qui ne coïncident pas avec ceux mentionnés sur sa fiche de paie de janvier 2022, ne permettent pas de comprendre les éléments du calcul de l’administration aboutissant à mettre à sa charge la somme totale de 2 871,88 euros. Pour ce motif, et alors qu’aucun des autres moyens de la requête n’est mieux à même de régler le litige, M. D est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 17 février 2022.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation des titres de perception émis à son encontre les 21 janvier 2022 et 17 février 2022 ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 28 juin 2022 portant rejet de son recours administratif présenté contre ces deux titres de perception.
Sur les frais liés au litige :
8. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 5 décembre 2022, il peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, à la condition que Me Chanlair renonce à percevoir la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres de perceptions émis les 21 janvier 2022 et 17 février 2022 sont annulés.
Article 2 : L’État versera à Me Chanlair la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Chanlair et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2211567
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