Annulation 27 mars 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2508683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 mars 2025, N° 2409324 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme A…, représentée par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil.
Mme A… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- est entaché d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- et les observations de Me Angot, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née en 1995, déclare être entrée en France en 2013. Le rejet de sa demande d’asile a été confirmé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 30 août 2016. Par arrêté du 11 octobre 2016, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 14 avril 2021, elle s’est mariée avec un ressortissant français. Le 25 septembre 2023, elle a demandé son admission au séjour pour ce motif. La préfète de l’Isère a pris à son encontre, le 5 novembre 2024, un arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2409324 rendu le 27 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté au motif de l’incompétence de son signataire et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de l’intéressée. A l’issue de ce réexamen, la préfète de l’Isère a pris à l’encontre de Mme A… l’arrêté contesté du 23 juillet 2025 portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que la demande initiale de la requérante était présentée au titre de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de conjoint de français. Postérieurement à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024, l’intéressée a sollicité le 24 avril 2025 une demande de rendez-vous sur le site demarches-simplifiées.fr en précisant « Demande de réexamen au regard des articles L. 423-23 et /ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suite à la décision du tribunal qui a annulé l’arrêté du 5 novembre 2024 et a enjoint au réexamen de mon dossier. J’ai envoyé par la poste les documents prouvant mes liens familiaux en France et ma présence depuis plus de 10 ans. ».
Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe n’impose au préfet de statuer par une seule décision sur l’ensemble des demandes présentées par un étranger. Par suite, la circonstance que la préfète ne se prononce pas, dans son arrêté, sur les demandes formées par Mme A… au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée. Pour le même motif, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédé de la saisine de commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si la requérante se prévaut d’une durée de séjour en France de 11 ans, celle-ci est principalement due à son maintien en situation irrégulière en France depuis 2016 et à son abstention, au cours des deux années suivant son mariage, à effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative. Ce faisant, elle n’a manifesté aucune adhésion particulière aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une des composantes. Le rendez-vous pris par l’intéressée, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, dans un service d’assistance médicale à la procréation, ne caractérise pas à lui seul une circonstance faisant obstacle à ce que la requérante retourne au Congo pour effectuer les formalités lui permettant de revenir en France dans le respect du droit national. Son retour n’est subordonné qu’à l’obtention du visa de conjoint de français qui lui sera délivré par les autorités consulaires françaises dans son pays d’origine conformément à l’article R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En revanche, compte tenu des attaches familiales de l’intéressée en France, l’édiction à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qu’il précède que seule la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour ou le réexamen de la situation de l’intéressée. Par suite, les conclusions à fins d’injonction présentées par Mme A… sont rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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