Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2303842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 précité en tant que le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français et d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui ont donné lieu à plusieurs condamnations pénales ne révèlent pas un comportement qui serait constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
- le préfet du Var a méconnu les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside sur le territoire français de façon régulière, qu’il dispose de nombreux liens familiaux sur le territoire national et qu’il est entré en France à l’âge de onze ans par la voie du regroupement familial ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à tout le moins, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions contre une supposée décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’en l’espèce, l’arrêté litigieux ne prononce qu’un refus de délivrance de titre de séjour sans être assorti d’une mesure d’éloignement.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les observations de Me Lebreton pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 8 décembre 2003 à Akbou en Algérie, est entré en France le 3 septembre 2014 dans le cadre du regroupement familial. Il a sollicité le 31 août 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet du Var a toutefois refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Sur l’irrecevabilité des conclusions portant sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il ne prononce qu’un refus de titre de séjour sans être assorti d’une mesure d’éloignement. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions dirigées contre une supposée décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions juridiques applicables, indique notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. B…, énonce les faits répréhensibles commis par l’intéressé et caractérisant une menace pour l’ordre public, et précise sa situation personnelle et familiale. Par suite, le préfet a mentionné, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs, et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
6. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
7. Le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… au motif que le comportement de ce dernier était constitutif d’une menace pour l’ordre public. Il ressort à cet égard de l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire national de M. B…, qu’il a fait l’objet le 14 décembre 2021 d’une condamnation pénale de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, par le tribunal judiciaire de Toulon pour des faits, commis le 12 décembre 2021, de détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de suffisants. Il a également fait l’objet, le 4 février 2022, d’une condamnation pénale de huit mois avec maintien en détention pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, récidive et détention non autorisée de stupéfiants, récidive d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et le 24 juin 2022, d’une condamnation pénale de dix mois d’emprisonnement délictuel avec maintien en détention, par le tribunal judicaire de Toulon, pour des faits de récidive d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Par ailleurs, il ressort de la fiche de consultation dedactylaire de la direction générale de la police nationale que M. B… a été signalé, le 25 février 2022, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 2 février 2022, pour détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants, le 7 janvier 2022, pour usage illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et le 13 décembre 2021, pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Par suite, compte tenu de la nature de ces faits, de leur gravité et de leur réitération, le préfet du Var n’a commis aucune erreur d’appréciation, en considérant que la présence de M. B… en France constituait, à la date de l’arrêté contesté, une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en lui refusant pour ce motif le droit au séjour.
8. Si M. B… soutient que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet du Var ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour refuser à l’intéressé un titre de séjour mais a uniquement retenu le motif tiré de la menace pour l’ordre public. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, Si M. B… soutient qu’il est entré en France le 3 septembre 2014, date à laquelle il a rejoint sa famille présente sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial, et qu’il justifie d’une présence régulière sur le territoire français depuis qu’il a atteint l’âge de onze ans, toutefois, il est célibataire, sans enfant et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Il ne justifie pas entretenir des liens étroits avec les membres de sa famille qui seraient présents sur le territoire national. Dans ces conditions, et eu égard au comportement répréhensible de l’intéressé décrit au point 7 ci-dessus, la décision de refus de séjour litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2023 présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
11. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lebreton et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. Hamon, premier conseiller,
- Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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