Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 févr. 2026, n° 2600781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Pitcho, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° U12737071139649 du 3 octobre 2025, notifié le 11 décembre 2025, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a décidé de le maintenir en position de disponibilité pour raison de santé à titre provisoire du 22 novembre 2025 au 21 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre sa remise dans la situation administrative qui était la sienne avant l’intervention de l’arrêté n° U12737071094188 du 4 juillet 2025, en ce compris la cessation de sa mise en disponibilité provisoire pour raison de santé et la reprise du versement de l’intégralité de son traitement indiciaire, sous réserve des nécessités de service et des résultats du réexamen médical à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de procéder à un réexamen complet de sa situation administrative, en tenant compte du recours formé le 1er septembre 2025 devant le conseil médical supérieur à l’encontre de l’avis du 1er juillet 2025, de l’expertise psychiatrique du 6 novembre 2025 constatant une aptitude sous réserve de reclassement et des possibilités concrètes de reclassement dans un service adapté, et de prendre, à l’issue de ce réexamen, toute mesure statutaire provisoire conforme à ces éléments ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- il est gardien de la Paix affecté au sein de la DIPN45 service interdépartemental de la Police aux frontières d’Orléans ; par un premier arrêté n° U12737071094188 en date du 4 juillet 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a décidé de le placer en disponibilité pour raison de santé à titre provisoire pour une première période du 22 mai 2025 au 21 novembre 2025 en se fondant sur un avis du conseil médical interdépartemental du 1er juillet 2025 le déclarant « inapte totalement et définitivement aux fonctions de police et à toutes fonctions » ; il a commencé à percevoir une allocation correspondant à un demi-traitement, en application de l’article 40 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; il a exercé un recours devant le conseil médical supérieur, conformément aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, recours reçu le 2 septembre 2025 ; une expertise psychiatre a été diligentée auprès d’un médecin psychiatre agréé qui dans son rapport du 6 novembre 2025, conclut qu’il « présente un état mental satisfaisant », est « apte à ses fonctions, sous réserve d’un reclassement dans un autre service » (notamment transport poids lourd) ; par l’arrêté en litige, le préfet a décidé de le maintenir en disponibilité pour raison de santé à titre provisoire pour une nouvelle période de 6 mois, du 22 novembre 2025 au 21 mai 2026 en reprenant l’avis initial d’inaptitude définitive du 1er juillet 2025 ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie, l’arrêté contesté préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation car, d’une part, il emporte une réduction substantielle de sa rémunération dès lors qu’il ne perçoit plus qu’un demi-traitement, ce qui produit un bouleversement dans ses conditions d’existence, d’autre part, cet arrêté le maintient dans une position de disponibilité provisoire prolongée pour une nouvelle période de six mois, et ce alors que l’expertise du 6 novembre 2025, rendue par un médecin agréé, conclut à son aptitude sous réserve de reclassement, et il demeure écarté de toute fonction au sein de la police nationale, n’a reçu aucune décision définitive sur son devenir professionnel (retraite pour invalidité, reclassement, autre solution statutaire), et est maintenu dans une position expressément qualifiée de « provisoire » pour une nouvelle durée de 6 mois, sans perspective claire d’évolution ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant l’arrêté du 3 octobre 2025 est remplie car :
* il est entaché d’un vice de procédure tenant en l’absence d’examen individualisé de sa situation ;
* il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car en reconduisant pour une nouvelle période de six mois, la disponibilité pour raison de santé à titre provisoire dans les mêmes termes que la décision du 4 juillet 2025, et en continuant de se fonder exclusivement sur l’avis du 1er juillet 2025 sans tenir compte ni de l’expertise du 6 novembre 2025, ni du recours pendant devant le conseil médical supérieur, l’administration a méconnu l’évolution objective de son dossier.
Vu :
- les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- et la requête au fond n° 2600620 présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté n° U12737071139649 du 3 octobre 2025, notifié le 11 décembre 2025, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a décidé de maintenir M. B… en position de disponibilité pour raison de santé à titre provisoire du 22 novembre 2025 au 21 mai 2026.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° U12737071139649 du 3 octobre 2025 présentées par M. B… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 13 février 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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