Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2422901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422901 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 août et 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 22 février 1966 à Bordj Bou Arreridj, serait, selon ses déclarations, entré en France en 1997. Le 21 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires désignés, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
4. Pour refuser à M. A un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’attestait pas du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. Si M. A soutient résider habituellement en France depuis 1997, les pièces qu’il produit ne sont toutefois pas suffisamment nombreuses et variées pour établir la réalité de cette présence, notamment pour les années antérieures à 2015. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant résider en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, ainsi que de son intégration professionnelle et sociale. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine ni avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité malgré la présence de sa fratrie en France. Dans ces conditions, M. A n’établit pas qu’il a créé une vie privée et familiale en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 6, le moyen de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire porte atteinte aux droits qui sont garantis à M. A par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte aux droits qui lui sont garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Rien ne s’oppose, par suite, à ce qu’il soit éloigné à destination de son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Griolet.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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