Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juil. 2025, n° 2409290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juin et 12 novembre 2024, et le 21 avril 2025, M. C B et Mme A D, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sarcelles a accordé à la SNC LNC Hydra un permis de construire aux fins de démolir les constructions existantes et d’édifier un ensemble immobilier de 32 logements, une surface commerciale, un centre médical et des bureaux sur un terrain sis 48-50 boulevard du général de Gaulle et 27 rue Carnot à Sarcelles, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ces décisions en tant qu’elles autorisent la création de 32 logements ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2024 et 4 février 2025, la SNC LNC Hydra, représentée par Me Leparoux, conclut au rejet de la requête, subsidiairement de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la commune de Sarcelles, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, M. C B et Mme A D, représentés par Me Cofflard, déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la SNC LNC Hydra, représentée par Me Leparoux, accepte le désistement de la requête et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la commune de Sarcelles, représentée par Me Treca, accepte le désistement de la requête et maintiennent leurs conclusions liées aux frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, M. C B et Mme A D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, la SNC LNC Hydra déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par la commune de Sarcelles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C B et Mme A D.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la SNC LNC Hydra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sarcelles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D, à la SNC LNC Hydra et à la commune de Sarcelles.
Fait à Cergy, le 2 juillet 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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