Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mars 2026, n° 2604070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignée Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 27 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir à titre rétroactif dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis l’interruption de ces dernières et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Nicolet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nicolet renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle, ou à elle-même si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, du fait de sa rédaction stéréotypée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la preuve n’est pas rapportée de la qualification de l’agent de l’OFII ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
- l’OFII a commis une erreur de droit et de fait au regard de l’article L. 551-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a estimé que Mme A… avait dissimulé qu’elle bénéficiait d’une protection internationale en Grèce ;
- la décision attaquée, qui méconnaît sa vulnérabilité, entraîne des conséquences d’une gravité excessive sur sa situation personnelle, et, ainsi, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de Mme A… en lui faisant une proposition de prise en charge et en lui remettant sa carte d’attributaire de l’ADA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Nicolet représentant Mme A…, présente et assistée d’un interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience jusqu’au 13 mars 2026 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante du Soudan du Sud, née le 2 juillet 2004, a présenté le 31 décembre 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le 5 janvier 2026 et après un entretien d’évaluation de vulnérabilité, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Toutefois, le même jour, elle s’est vu notifier une intention de cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. La décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été notifiée le 27 janvier 2026. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu partiel à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, le médecin de l’OFII coordinateur de zone (MEDZO) a eu communication du certificat médical confidentiel du médecin ayant examiné Mme A…, conformément à la demande de cette dernière, qui avait sollicité la remise du dossier médical vierge lors du second entretien d’évaluation de vulnérabilité tenu le 14 janvier 2026. Eu égard aux élément nouveaux ressortant de cet avis, l’OFII a pris la décision d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à Mme A…, qui a été convoquée le 18 février 2026 et qui a accepté, le même jour, la prise en charge proposée. L’OFII produit l’attestation de remise de la carte d’attributaire de l’allocation pour demandeur d’asile à Mme A…, qui a contresigné ce document. Cette allocation lui a été versée le 10 mars 2026 au titre du mois de février 2026, ainsi qu’il ressort des pièces produites en défense. Dans cette mesure seulement, les conclusions de la requête relatives au rétablissement rétroactif de l’allocation de demandeur d’asile sont devenues sans objet.
Sur le surplus :
4. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ».
5. En l’espèce, si l’OFII a développé dans son mémoire en défense des moyens justifiant sa position initiale, il a aussi clairement indiqué qu’il a décidé d’accorder en totalité les conditions matérielles d’accueil à Mme A…. Or, d’une part, le point de départ de la période au titre de laquelle l’allocation de demandeur d’asile a été versée est le 1er février 2026 et non le 27 janvier 2026, date de la cessation des conditions matérielles d’accueil. Le rétablissement rétroactif de l’allocation de demandeur d’asile est, ainsi, incomplet. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une nouvelle proposition d’hébergement aurait été faite à Mme A…, alors que l’offre de prise en charge du 18 février 2026 ne comporte aucune limitation en matière d’hébergement. Ainsi et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée ne peut qu’être annulée dans la mesure où elle est incomplète en ce qui concerne l’allocation de demandeur d’asile et en tant qu’elle exclut la prestation d’hébergement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de la requérante, que l’OFII procède au versement de la somme due au titre de l’allocation de demandeur d’asile pour la période du 27 janvier 2026 au 1er février suivant et propose un hébergement à Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de l’OFII procéder aux diligences correspondantes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement et du renoncement de Me Nicolet, son conseil, à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Nicolet de la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à cette dernière.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l’allocation de demandeur d’asile dans la mesure visée au point 3 ci-dessus.
Article 3 : La décision du 27 janvier 2026 de l’OFII est annulée en tant qu’elle porte sur l’hébergement et l’allocation visés au point 5 ci-dessus.
Article 4 : Sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de la requérante, il est enjoint à l’OFII de procéder au versement de la somme due au titre de l’allocation de demandeur d’asile pour la période du 27 janvier 2026 au 1er février 2026 et de proposer un hébergement à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Nicolet, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. En cas de non admission de Mme A… à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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