Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2026, n° 2600666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. D… G… A… et Mme C… E…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, F… D… A…, représentés par Me Misslin, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des 8 et 9 octobre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme C… E… et à leur fille mineure, F… D… A… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des demanderesses de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat accordée au requérant ou à défaut, mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à leur verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie puisque les demanderesses de visa sont en danger au Mali où elles vivent cachées du fait de situation sécuritaire dégradée dans le pays, de l’enlèvement par les djihadistes des demanderesses, du viol de Mme E… et de l’excision de la jeune F… D… dont l’état de santé se dégrade et qui est déscolarisée, de leurs conditions de vie à Bamako ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils justifient par les pièces produites de leur situation familiale et de leur identité ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants n’apportent pas d’éléments suffisants pour établir la précarité des conditions de vie de l’enfant ni pour établir la réalité de l’enlèvement et de l’excision allégués ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée par appropriation des motifs de la décision consulaire ;
* Mme E… a produit deux actes de naissance, le premier sous le n° 277 délivré par la commune I de Bamako qui, après levée d’acte, s’avère apocryphe, et un second sous le n° 11287 dressé à partir d’un jugement supplétif du tribunal de grande instance de la commune II de Bamako, ce qui remet en cause leur valeur probante ;
* pour ces motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2026, M. D… G… A… et Mme C… E…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, F… D… A…, représentés par Me Misslin, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que l’identité de son épouse et de sa fille est démontrée par de nombreux documents (passeports, cartes NINA, jugement supplétif d’acte de naissance) mais également par la possession d’état.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, premier conseiller,
- les observations de Me Pollono substituant Me Misslin, représentant M. B… et Mme E…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… G… A…, ressortissant malien né le 13 octobre 1984, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 14 octobre 2024. Il est marié depuis le 23 juin 2013 avec une compatriote, Mme C… E…, née le 30 mars 1997, et de leur union est née le 19 mai 2018 F… D… A…. M. A… et Mme E… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des 8 et 9 octobre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme C… E… et à leur fille mineure, F… D… A….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, eu égard à la séparation de M. A… d’avec son épouse et sa fille, aux agressions dont elles ont été victimes et aux conditions de leur vie dans leur pays d’origine, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
D’autre part, le moyen tiré de ce que le refus opposé par le ministre de l’intérieur est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de quinze à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à verser à Me Misslin.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des 8 et 9 octobre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme C… E… et à la jeune F… D… A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Misslin, avocate de M. A… et de Mme E…, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… G… A…, à Mme C… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Misslin.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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