Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 déc. 2024, n° 2404845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 14 octobre 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a prononcé la suspension de son agrément d’assistante familiale pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L.911-1 et suivant du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’urgence :
— l’urgence est constituée dès lors que la suspension de son agrément entraine une perte conséquente de revenus qui ne lui permet pas de payer ses factures.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— l’auteur de la décision était incompétent pour la signer ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’absence de communication de son dossier la prive d’une garantie procédurale ;
— l’absence de justification d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, conformément aux dispositions de l’article R.421-23 du code de l’action sociale et des familles et l’absence de convocation en commission consultative paritaire départementale quinze jour avant la date de réunion de la commission ;
— le quorum des membres de la commission consultative paritaire départementale n’a pas été respecté ;
— la décision de suspension de son agrément a été prise en violation des droits de la défense ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2404843 enregistrée le 16 décembre 2024, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur la demande de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés de suspendre la décision de la présidente du conseil départemental du Gard en date du 14 octobre 2024 portant suspension de son agrément d’assistante familiale pour une durée maximale de 4 mois, période durant laquelle elle ne peut plus accueillir d’enfant, compte tenu d’éléments portés à leur connaissance susceptibles de ne plus garantir la sécurité et la santé des mineurs confiés.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour regarder la condition d’urgence comme établie, la requérante fait valoir que la décision du 14 octobre 2024 contestée, la place dans une situation de précarité financière et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle l’empêche d’exercer son activité professionnelle, que ses revenus financiers se trouvent fortement diminués, alors qu’elle a des enfants à charge et qu’elle doit faire face pour le mois en cours et ceux à venir au paiement de nombreuses factures. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles que la requérante bénéficie, durant cette période de suspension, du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. Si les revenus financiers se trouvent ainsi diminués du fait du non versement des indemnités d’entretien et de fournitures, l’intéressé n’accueille aucun enfant du fait des mesures litigieuses, il résulte notamment de l’article D. 423-21 du code de l’action sociale et des familles, que celles-ci sont destinées à l’entretien de l’enfant confié à un assistant familial et ont pour seul objet de couvrir les frais engagés par l’assistant familial pour la nourriture, l’hébergement, l’hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant. Ils ne constituent donc pas un revenu. Ainsi, en l’état de l’instruction, et alors même que la requérante a attendu deux mois pour saisir le juge des référés, sans expliciter les raisons susceptibles de justifier ce délai, les éléments produits et dont font état la requérante ne permettent pas d’établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, particulièrement à sa situation financière. Les effets de cette décision ne caractérisent pas, dès lors, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision que la requérante conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Département du Gard.
Fait à Nîmes, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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