Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 7 juin 2024, n° 2104534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 mai 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer une activité de surveillance humaine ou électronique ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle afin d’exercer le métier d’agent de sécurité à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 5 mai 2021 n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 novembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
— et les observations de Me Alampi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la délibération du 5 mai 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a, d’une part, rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la délibération du 3 décembre 2020 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est lui avait refusé la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer une activité de surveillance humaine ou électronique et, d’autre part, refusé de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La délibération du 5 mai 2021, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, est fondée sur la circonstance tirée de ce que le comportement de M. A est de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et à celle des personnes en raison des faits pour lesquels il a été mis en cause et précise la nature, la date et le lieu des deux faits concernés. Par suite, la délibération est suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de la délibération attaquée que la commission nationale d’agrément et de contrôle a examiné la situation personnelle de M. A.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. ». Aux termes des premier et troisième alinéas de l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ».
6. La délibération attaquée fait état de ce que M. A a été mis en cause en qualité d’auteur, d’une part, le 25 juin 2020, pour des faits de vol dans un local d’habitation commis dans l’exercice de ses fonctions d’agent privé de sécurité ayant donné lieu à un dépôt de plainte et, d’autre part, le 31 juillet 2017, pour des faits de violence aggravée sur sa femme pour lesquels il a été placé sous contrôle judiciaire. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits de vol soient imputables à M. A, il ressort en revanche de l’enquête de moralité ainsi que de la fiche navette dressée par le parquet que le requérant a fait l’objet d’une plainte déposée par sa femme pour des faits de violences conjugales et qu’il a fait l’objet d’une autre plainte pour ne pas avoir respecté une mesure d’interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales. Par ailleurs, s’il soutient avoir été relaxé après avoir été déféré pour les faits de violence aggravée, il ne verse aucune pièce au soutien de cette allégation alors que lui seul est en mesure de produire le jugement de relaxe. Dans ces conditions et au regard de la nécessité pour l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée de savoir conserver la maîtrise de soi, la commission nationale d’agrément et de contrôle n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-20 en considérant que le comportement de M. A était de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et était incompatible avec l’exercice de ces fonctions.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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