Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mars 2025, n° 2505308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505308 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête numéro 2505303 et des pièces complémentaires enregistrées les 25 et 27 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal) du 23 septembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D au titre du regroupement familial.
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la procédure de regroupement familial porte atteinte à son état de santé psychologique et à celui de sa famille ; il n’a vu son fils que pendant cinq semaines depuis sa naissance et il lui est difficile de tisser des liens avec ce dernier ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
* le motif retenu par l’administration est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de l’état civil de son épouse et de son fils ;
*elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ; son épouse et son fils remplissent les critères pour obtenir les visas litigieux ; le regroupement familial a été autorisé par le préfet du Doubs le 26 mars 2024 ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
II/ Par une requête numéro 2505308 et des pièces complémentaires enregistrées les 25 et 27 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal) du 23 septembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C A au titre du regroupement familial.
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la procédure de regroupement familial porte atteinte à son état de santé psychologique et à celui de sa famille ; il n’a vu son fils que pendant cinq semaines depuis sa naissance et il lui est difficile de tisser des liens avec ce dernier ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
* le motif retenu par l’administration est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de l’état civil de son épouse et de son fils ;
*elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ; son épouse et son fils remplissent les critères pour obtenir les visas litigieux ; le regroupement familial a été autorisé par le préfet du Doubs le 26 mars 2024 ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes en annulation.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissants sénégalais, doit être regardés comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal) du 23 septembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D et à M. C A au titre du regroupement familial.
Sur la jonction :
2.Les requêtes n° 2505303 et 2505308 présentées par M. A, qui sont relatives à des décisions de refus de visas de long séjour concernant une même procédure de regroupement familial, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l’argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions en litige, le requérant fait valoir que les décisions litigieuses portent atteinte à sa propre santé psychologique et à celle de sa famille et qu’il ne peut tisser des liens effectifs avec l’enfant C qui est en bas-âge. Toutefois, alors que la séparation de la famille est récente, la décision litigieuse ne prive pas le requérant de la possibilité de rendre visite à son épouse et à cet enfant au Sénégal. Le grief tiré de l’atteinte à l’état de santé des intéressés qui pourrait résulter de la procédure de regroupement familial en cours n’est pas établi en l’espèce. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre membres d’une même famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses dans l’attente du jugement de leur recours en excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les requêtes de M. A dans toutes leurs conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2505303 et n°2505308 de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A.
Copie en sera adressé au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2505303 ;2505308
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