Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2302284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mai 2023 et 16 avril 2024,
Mme B… A…, représentée par Me Mot, doit être regardée comme demandant au
tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner l’application du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts, à raison d’un revenu exceptionnel de 67 077 euros au titre de l’année 2014 ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas tardive dès lors que la décision de rejet de la réclamation n’a pas été prise par le directeur régional des finances publiques de Mayotte qui est la seule autorité compétente pour rejeter une réclamation ;
- la décision de rejet de la réclamation préalable n’est pas motivée ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la proposition de rectification est dépourvue de signature ;
- elle n’a pas été mise en mesure de présenter utilement ses observations ;
- le droit de reprise de l’administration expirait le 31 décembre 2017 en vertu des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales alors qu’elle a été informée de l’imposition supplémentaire mise à sa charge par un avis de voie d’exécution d’une saisie administrative à tiers détenteur en date du 27 mai 2019 qui lui a été adressé par sa banque sans qu’aucun acte interruptif de prescription ne soit intervenu en application de l’article L. 189 du même code ;
- la remise en cause des droits acquis lors des engagements réciproques de la requérante et de son employeur avant le 1er septembre 2012 porte atteinte au droit au respect des biens au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est fondée à demander l’application du mécanisme du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts ;
- l’administration fiscale n’était pas fondée à appliquer la majoration de 10 % sur le fondement de l’article 1758 A du code général des impôts dès lors qu’elle a déposé spontanément une déclaration de revenus au titre de l’année 2014, laquelle comprenait la première fraction d’indemnité d’éloignement du second séjour 2014-2016 pour un montant de 30 075 euros puis une déclarative rectificative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 août 2023 et le 13 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par trois mémoires distincts, enregistrés les 17 et 20 mai 2024 et le 11 juillet 2024, Mme A… demande au tribunal la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen des dispositions du 1° du I de l’article 1er et de l’article 2 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, telle que ratifiées par l’article 7 de la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
Elle soutient que :
- la combinaison de ces textes a pour effet de mettre fin à l’application du code général des impôts de Mayotte à compter des revenus de 2013 et de soumettre immédiatement les résidents de Mayotte aux règles de l’impôt sur le revenu prévues par le code général des impôts de France métropolitaine, modalités, qui ont été définitivement connues avec l’ordonnance du 19 septembre 2013, c’est-à-dire durant son séjour ;
- or, les textes ne prévoient aucune disposition transitoire permettant de tenir compte des situations d’exonération nées sous l’empire de l’ancien code général des impôts de Mayotte et porte ainsi atteinte à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- dès lors qu’elle comptait mener son séjour à son terme, elle pouvait légitimement espérer bénéficier de l’exonération à raison de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut à la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A….
Il fait valoir que les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ne sont pas remplies dès lors que la question est dépourvue de caractère sérieux.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 décembre 2024.
Des pièces complémentaires ont été demandées au directeur régional des finances publiques de Mayotte par courrier du 13 novembre 2025 en application de l’article R. 613-1-1du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 novembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions relatives au bénéfice du mécanisme du quotient (article 163-0 du code général des impôts) sont irrecevables, dès lors que la demande tendant au bénéfice du quotient ne peut être présentée directement devant le juge de l’impôt et doit faire l’objet d’une réclamation préalable devant l’administration fiscale.
Une pièce a été enregistrée par le directeur régional des finances publiques de Mayotte le 25 novembre 2025 en réponse à la demande de pièce complémentaire et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 ;
- la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
- le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, professeure de mathématiques, a été affectée à Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2012-2013 pour une durée de deux ans. En 2012, elle a perçu une première fraction de l’indemnité d’éloignement, exonérée d’impôt sur le revenu, en vertu des dispositions du code général des impôts mahorais alors applicable. Par un arrêté du 15 mai 2014, elle a été affectée à Mayotte pour une nouvelle période de deux ans à compter du 1er septembre 2014. En 2014, Mme A… a perçu une seconde fraction de l’indemnité d’éloignement correspondant au premier séjour, pour un montant de 37 001,59 euros, et une première fraction de l’indemnité d’éloignement correspondant au second séjour, pour un montant de 30 075 euros. Le 18 mai 2015, Mme A… a déposé sa déclaration des revenus de 2014 faisant état de revenus annuels de 40 823 euros. L’imposition a été mise en recouvrement par voie de rôle du 11 septembre 2015. A l’issue d’un contrôle sur pièces, Mme A… a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014 à raison de la réintégration des deux fractions d’indemnité d’éloignement perçues en 2014. Cette imposition supplémentaire a été mise en recouvrement en avril 2018. En mai 2019, Mme A… a été informée par sa banque qu’elle était destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur émanant du service des impôts des particuliers de Mamoudzou. Par courriel du 22 juillet 2019, Mme A… a adressé une réclamation à l’encontre de cette imposition. En l’absence de réponse du directeur régional des finances publiques de Mayotte, Mme A… demande au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles au titre de l’année 2014.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, que le tribunal, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
La requérante soutient que les dispositions du 1° du I de l’article 1er et de l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, telles que ratifiées par l’article 7 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, qui ont pour effet de rendre imposable la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement versée au titre d’un séjour commencé avant leur entrée en vigueur alors que le 21° de l’article 82 du code général des impôts de Mayotte posait une exonération en la matière, sont, en l’absence de dispositions transitoires, contraires à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et remettent en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus d’une situation née sous l’empire des textes antérieurs.
Aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l’empire de textes antérieurs.
D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte : « Le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 (…) ». Aux termes de l’article 30 de cette même loi : « En vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi à modifier ces règles par ordonnance dans les matières couvertes par les législations citées au III.(…) ». Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 19 septembre 2013 susvisée relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : « I. Sous réserve de dispositions particulières prévues au présent chapitre, sont applicables à Mayotte à compter de l’imposition des revenus perçus au cours de l’année 2013 : 1° L’impôt sur le revenu prévu au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts ; (…) ». Aux termes de l’article 2 du même texte : « Les dispositions du code général des impôts de Mayotte relatives à l’impôt sur le revenu cessent de s’appliquer à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013 à l’exception de celles relatives aux revenus soumis aux prélèvements, impositions forfaitaires, retenues ou contributions opérés à la source, libératoires ou imputables sur cet impôt qui s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2013 »..
D’autre part, les agents placés en fonction à Mayotte perçoivent une indemnité de sujétion géographique versée en quatre fractions égales. Toutefois, aux termes de l’article 8 du décret du 28 octobre 2013 portant application de l’indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l’Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte : « I. – Les dispositions des articles 1er à 6 sont applicables à compter du 1er janvier 2017 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat et aux magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte. II. – A titre transitoire et par dérogation au 3° de l’article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 bénéficient de quatre versements annuels au titre de l’indemnité d’éloignement pendant l’année d’installation et pour chacune des trois années suivantes calculés selon les modalités suivantes : (…) III. – Les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent, pour les fractions restant dues et non encore échues, le bénéfice de l’indemnité d’éloignement telle que prévue par le décret du 27 novembre 1996 susvisé, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du présent décret. L’indemnité est versée, chaque année, selon des fractions d’un montant identique, à la date anniversaire de l’affectation de l’agent. Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées ».
Enfin, aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu ».
Tout d’abord, si Mme A… soutient que le changement de législation a porté atteinte à une situation légalement acquise, une telle situation est constituée lorsque la loi nouvelle s’applique à une situation juridique dont le fait générateur est intervenu avant son entrée en vigueur. Or, en l’espèce, si la situation qui a donné lieu à l’attribution de l’indemnité d’éloignement est bien le déplacement effectif de Mme A… à Mayotte en septembre 2012, laquelle est née sous l’empire des textes fiscaux antérieurs, qui prévoyaient une exonération fiscale de l’indemnité d’éloignement, aucun bénéfice à l’exonération de la seconde fraction n’avait pu être légalement acquis dès 2012, dès lors que la mise à disposition de cette somme, qui constitue le fait générateur de l’impôt a eu lieu en 2014, après l’entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte.
Ensuite, si Mme A… soutient que ces dispositions remettent en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus d’une situation née sous l’empire des textes antérieurs, elle ne pouvait ignorer, au moment de son affectation à Mayotte en 2012, le principe de l’application au territoire de Mayotte du code général des impôts, fixé au 1er janvier 2014 comme le prévoyait l’article 11 de la loi du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte publiée au journal officiel de la république française du 8 décembre 2010, la circonstance que les modalités d’application du code n’aient été définies que par ordonnance en 2013, n’étant d’aucune incidence sur le principe de cette application prévue depuis trois ans.
Dans ces conditions les dispositions législatives contestées ne peuvent être regardées comme ayant porté atteinte aux situations légalement acquises, ni comme ayant remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l’empire de textes antérieurs.
Il résulte de ce qui précède que la question soulevée par les requérants est dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées sont contraires à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. ».
D’une part, si le contribuable conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
D’autre part, une proposition de rectification doit, en principe, pour satisfaire aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, être notifiée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration fiscale aux fins d’y recevoir ses courriers. Cette adresse est celle connue de l’administration fiscale à la date d’envoi du pli contenant la proposition de rectification.
Si Mme A… soutient que la procédure d’imposition est irrégulière au motif que la copie de la proposition de rectification qui lui a été transmise par le service le 8 juillet 2019, suite à sa demande formulée via sa messagerie sécurisée le 5 juillet 2019, n’était pas signée, il résulte toutefois de l’instruction que si elle a reçu une copie de la proposition de rectification qui n’était pas signée, elle s’est vu notifier, à sa dernière adresse connue, ainsi que le démontre l’administration, l’original qui comportait la signature, pli retourné au service avec la mention « avisé non réclamé ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de signature manuscrite de la proposition de rectification doit être écarté.
En second lieu, dès lors que la proposition de rectification a été régulièrement notifiée, Mme A…, qui avait trente jours à compter de la date de présentation du pli à domicile pour présenter ses observations, ne saurait invoquer le fait d’avoir été privée de la possibilité de formuler des observations.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les actes interruptifs de droit commun ».
La date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable. Il en va de même dans le cas où le pli n’a pu lui être remise lors de la présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l’a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification a bien été notifiée le 14 décembre 2017 et que le pli est retourné au service avec la mention « Avisé non
réclamé », soit avant l’expiration du délai de reprise de l’impôt sur les revenus de 2014, survenue le 31 décembre 2017. Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Il en ressort qu’une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état, compte tenu de sa situation concrète, de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. Lorsque le législateur modifie pour l’avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, il ne prive les contribuables d’aucune espérance légitime au sens de ces stipulations.
Mme A… soutient que la remise en cause des droits acquis lors des engagements réciproques avec son employeur avant le 1er septembre 2012 porte atteinte au droit au respect des biens au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d’une part, les dispositions fiscales dont la requérante se prévaut n’étaient pas adoptées avec une limitation de durée. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 du présent jugement que la remise en cause du droit à exonération n’a pas porté atteinte aux effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l’empire de textes antérieurs.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 175 du code général des impôts : « Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet (…). » Aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts :
« I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue (…). ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a omis de déclarer à la fois la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement au titre de son premier séjour mais également la première fraction au titre de son deuxième séjour perçue, toutes deux perçues en 2014. Si elle soutient avoir fait une déclaration corrective de revenus envoyée le 27 juillet 2015, d’une part, elle ne l’établit pas, alors que l’administration conteste l’avoir reçue, d’autre part, et en tout état de cause, le délai légal de déclaration était déjà dépassé à cette date. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à contester la majoration de 10% infligée sur la première fraction d’indemnité d’éloignement de son second séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires tendant au bénéfice du mécanisme du quotient :
Mme A… demande à bénéficier de l’application du mécanisme du quotient de l’article 163-0 du code général des impôts applicable aux revenus exceptionnels.
Toutefois, ainsi qu’en ont été informées par les parties par courrier du 20 novembre 2025, de telles conclusions relatives au bénéfice du mécanisme du quotient sont irrecevables, dès lors que la demande tendant au bénéfice du quotient ne peut être présentée directement devant le juge de l’impôt et doit faire l’objet d’une réclamation préalable devant l’administration fiscale, ce dont Mme A… n’a pas justifié. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A….
Article 2 : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera transmise au ministre des outre-mer et au directeur régional des finances publiques de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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