Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2400259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. I… K…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 décembre 2023 à l’encontre de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur lui a infligé une sanction de douze jours de confinement dont deux jours en prévention ainsi que le déclassement de son emploi ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Maur d’ordonner son reclassement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’autorité ayant décidé des poursuites ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
- la commission de discipline s’est réunie en l’absence du second assesseur, en méconnaissance de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, sa présidente n’était pas valablement habilitée à siéger et il n’est pas établi que le premier assesseur ne soit pas le rédacteur du compte rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, une mesure de suspension ou de déclassement d’emploi ne pouvant être prononcée qu’à l’occasion de fautes commises dans le cadre de son travail ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la faible gravité des faits en cause et au contexte dans lequel ils ont été commis ;
- la sanction est double, douze jours de confinement et déclassement de son emploi, et à ce titre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
M. K… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 15 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. G….
Considérant ce qui suit :
1. M. K…, écroué depuis le 21 mai 2013, a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 22 février 2018 au 16 octobre 2024. Suite à des coups échangés avec un autre détenu, la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur lui a infligé le 5 décembre 2023, une sanction disciplinaire de douze jours de confinement dont deux jours en prévention ainsi que le déclassement de son emploi. L’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, le 15 décembre 2023. Par une décision du 17 janvier 2024 dont il demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée par la commission de discipline.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) ». En application de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire placé sous son autorité. (…). »
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire à l’encontre de M. K…, a été prise par M. E… F…, directeur adjoint de la maison centrale de Saint-Maur, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager de telles poursuites en vertu d’un arrêté du 3 juillet 2023 de Mme H… B…, cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2023-089 de la préfecture de l’Indre, le 6 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
7. Il ressort du rôle de la commission de discipline s’étant réunie le 5 décembre 2023 que celle-ci était composée, outre une présidente, d’un assesseur pénitentiaire qui a signé le rôle et dont les initiales sont M. A… M., et d’un assesseur civil extérieur à l’administration pénitentiaire, M. J…. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rédacteur du compte-rendu d’incident du 3 décembre 2023 est un surveillant dont les initiales sont S. C. Cet élément permet à lui seul de s’assurer que celui-ci n’a pas participé à la commission de discipline. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par Mme D… C…, capitaine pénitentiaire, cheffe de détention qui bénéficiait d’une délégation de signature aux fins de « présider la commission de discipline », régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Indre, le 6 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié au caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes l’article R. 233-2 du code pénitentiaire : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : / 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; ».
9. Si M. K… soutient que la sanction disciplinaire portant déclassement de son emploi est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur des faits commis en dehors de son travail, il résulte des dispositions précédentes qu’un déclassement du travail peut être prononcé même si les faits constitutifs de la sanction sont dépourvus de lien avec ledit travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) ; 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ».
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d’incident du 3 décembre 2023 que M. K… après une altercation violente avec un codétenu est retourné dans sa cellule puis en est revenu armé d’une fourchette afin de lui porter un coup. Dans le cadre du rapport d’enquête du 3 décembre 2023, le requérant a confirmé le déroulé de l’agression et déclaré être retourné dans sa cellule pour s’armer d’une fourchette, attendre l’absence de gardien et porter un coup au niveau de la carotide du codétenu et préciser qu’il n’en resterait pas là et qu’ils allaient se recroiser. Si le requérant soutient qu’il n’a fait que riposter à l’altercation qu’il avait eu avec ce codétenu, il ne conteste pas avoir délibérément regagner sa cellule afin d’y récupérer une fourchette dans le but d’attenter à l’intégrité physique voire à la vie de ce dernier, dès lors qu’il a précisé avoir visé la carotide pour porter son coup. De même, il a clairement menacé de poursuivre sa vindicte contre ce codétenu en précisant qu’ils se recroiseraient, sous-entendant qu’une nouvelle agression était à prévoir. Dès lors, M. K… ne peut sérieusement soutenir que les faits sanctionnés procèderaient d’une erreur d’appréciation eu égard à leur faible gravité et au contexte dans lesquels ils se sont déroulés.
13. M. K… soutient que la sanction infligée est disproportionnée. Toutefois, eu égard à la nature et la gravité des faits tels qu’énoncés au point précédent, au profil pénal du requérant, condamné à 25 ans d’emprisonnement pour meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, pour des violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique et sur un professionnel de santé, et du comportement de l’intéressé déjà sanctionné à quatre reprise au cours de l’année 2023 ainsi qu’il ressort de la synthèse de ses comparutions en commission de discipline, la sanction de confinement en cellule disciplinaire pendant douze jours assorti d’un déclassement d’emploi confirmée par le directeur interrégional des services pénitentiaires n’est pas disproportionnée au regard de la gravité des fautes commises.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. K… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. I… K…, à la SCP Thémis avocats & associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. L…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
L…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code pénitentiaire
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