Non-lieu à statuer 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2513633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer sur sa demande de visa de retour avec le Consulat général de France à Chengdu en Chine dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la tenue de ses examens est imminente et que son absence met en péril sa scolarité ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a délivré l’attestation de prolongation sollicitée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2508047 rendue le 19 juin 2025 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— l’ordonnance n° 2510839 rendue le 21 juin 2025 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— l’ordonnance n°2512323 rendue le 16 juillet 2025 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— l’ordonnance n° 2513794 rendue le 31 juillet 2025 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante chinoise née le 15 juin 2000, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 24 août 2023 au 23 janvier 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 5 octobre 2024. Le 25 juin 2025, elle a déposé une demande de visa de retour auprès du Consulat général de France à Chengdu en Chine. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de communiquer sur sa demande de visa de retour avec le Consulat général de France à Chengdu en Chine ou, à défaut, lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur l’injonction de communiquer sur la demande de visa
2. Aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes () ».
3. Mme B demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer sur sa demande de visa de retour avec le Consulat général de France à Chengdu en Chine. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, ce litige, relatif à la délivrance d’un visa d’entrée sur le territoire français, relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B sur ce point comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’injonction de délivrer une attestation de prolongation d’instruction
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 octobre 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de délivrance de cette attestation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P-H d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513633
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