Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2404240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la directrice territoriale lui a notifié sa sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le droit de réintégrer le lieu d’hébergement ou, à défaut, de lui proposer un autre lieu d’hébergement pour demandeur d’asile présentant des conditions similaires dans les plus brefs délais à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de la décision attaquée était incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être assisté d’un avocat, en méconnaissance des articles L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle concernant la date des faits de violence conjugale à l’origine de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 mars 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié à M. C… la sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile qu’il occupait. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
En premier lieu, par une décision du 1er janvier 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’Office a accordé une délégation de signature à Mme B… D…, directrice territoriale à Marseille, à l’effet de signer toutes les décisions relatives aux missions dévolues à cette direction territoriale par la décision du 31 décembre 2013, au nombre desquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise notamment les dispositions des articles L. 552-5 et L. 552-14 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notifie au requérant la fin de son hébergement au titre de la prise en charge des demandeurs d’asile compte tenu des faits de violence exercés sur sa conjointe ayant fait l’objet d’un procès-verbal dressé par le commissariat de Salon-de-Provence. Ainsi, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui infligent une sanction, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits « mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
Le requérant soutient, sans être contredit en défense que, préalablement à la décision en litige, la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées n’a pas été mise en œuvre. La décision attaquée fait toutefois état d’une situation d’urgence eu égard aux faits l’ayant motivée tenant au comportement violent de M. C… qui ont fait l’objet d’un procès-verbal par les services de police judiciaire ayant entrainé la mise à l’abri d’urgence de sa conjointe et de son enfant. De tels faits étaient donc susceptibles de justifier son éloignement immédiat de la structure d’hébergement de sorte que la fin de l’occupation de l’hébergement dont M. C… bénéficiait au sein de la structure du HUDA Pierre-Valdo revêtait un caractère d’urgence, dispensant l’Office français de l’immigration de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées, en particulier la tenue d’une procédure contradictoire préalable.
Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de son droit de choisir un avocat prévu par les dispositions alors en vigueur de l’article R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui étaient inapplicables en l’espèce puisqu’elles concernent la saisine du juge par l’autorité administrative en cas de rétention administrative d’un étranger. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans ces deux branches.
En dernier lieu, la décision contestée a été prise au motif que M. C… aurait été l’auteur de violences envers sa conjointe. Si l’intéressé conteste la matérialité de ces faits, le procès-verbal dressé le 5 mars 2026 par un officier de police judiciaire du commissariat de Salon-de-Provence, produit au dossier, justifie que les faits circonstanciés qui y sont relatés apparaissaient comme suffisamment établis à la date de la décision en litige. La circonstance dont se prévaut le requérant selon laquelle la décision en litige a fait l’objet d’une correction manuscrite, qui contrairement à ce que soutient l’intéressé, concerne la date à laquelle le gestionnaire de l’hébergement a informé l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la situation et non la date de la survenance des faits justifiant la décision en litige, est sans incidence sur l’exactitude matérielle de ces derniers. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur matérielle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Marseille du 7 mars 2024 lui notifiant la sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile qu’il occupait. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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