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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 janv. 2026, n° 2504508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme Q… J…, M. N… J…, M. H… J…, Mme S… J…, Mme O… J…, M. R… P…, Mme K… M…, M. A… M…, M. D… M…, Mme C… J…, M. B… L…, Mme V… J… T…, Mme U… J… T… et M. F… J… T…, ci-après dénommés « consorts J… », représentés par la SCP Thémis, avocats & associés, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de M. E… J…, leur fils, frère, père, grand-père et oncle, décédé le 17 septembre 2025, par les centres hospitaliers universitaires de Besançon et de Dijon et par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les consorts J… soutiennent que :
- M. E… J… a été incarcéré à la maison d’arrêt de Besançon le 28 janvier 2025 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, en récidive ;
- au cours de sa détention, il s’est souvent plaint de douleurs dans le dos et à la jambe, attribués par l’équipe soignante à un accident de la voie publique subi en 2020 et traité par anti-inflammatoires ;
- un traitement contre ses addictions lui était administré quotidiennement ;
- le 13 mars 2025, des examens sanguins ont révélé des taux de glucose, de calcium, d’asat, d’alat, de gamma GT et de phosphatases alcalines supérieurs aux valeurs de référence, sans qu’aucune analyse approfondie ne soit demandée par l’unité sanitaire de la maison d’arrêt de Besançon ;
- ces taux avaient encore augmenté lors des analyses réalisées le 3 avril et le 26 juin 2025 ;
- malgré les multiples alertes données au personnel de la maison d’arrêt de Besançon par Mme Q… J…, son fils n’a pas fait l’objet de nouvelles analyses ni d’un quelconque traitement en juillet et août 2025, malgré l’apparition de fortes douleurs abdominales et d’un teint qui avait viré au jaune ;
- le 2 septembre 2025, M. E… J… a finalement été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Besançon, qui a constaté des taux sanguins très supérieurs à la normale et un foie dysmorphique aux contours bosselés ;
- le 3 septembre 2025, M. E… J… a été reconduit à la maison d’arrêt de Besançon puis de nouveau admis au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Besançon le lendemain, puis le 8 septembre 2025 pour de nouvelles analyses qui, outre des taux sanguins en hausse, ont permis de constater le possible développement d’un cancer du foie ;
- M. E… J… a été reconduit de nouveau à la maison d’arrêt de Besançon, sans traitement aucun, dans l’attente de l’intervention chirurgicale prévue le 11 septembre 2025, malgré l’absence de service médical les weekends permettant la surveillance préconisée ;
- le 10 septembre 2025, veille de l’intervention, une suspension de peine a été accordée pour motif médical à M. E… J… qui a quitté le CHU de Besançon libre ;
- dans la nuit du 15 au 16 septembre 2025, son état s’est aggravé et il a été conduit au service des urgences de l’hôpital privé Dijon Bourgogne qui l’a transféré au CHU de Dijon ;
- malgré une intervention chirurgicale réalisée en urgence à la suite d’une inhalation massive consécutive à un arrêt cardiorespiratoire récupéré, il est décédé le 17 septembre 2025 d’un choc septique à Escherichia coli et Clostridium perfringens ;
- une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les causes et origines de son décès, avant toute action au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saïdji :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, représenté par Me Dandon :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
2°) demande au juge des référés que la mission dévolue à l’expert soit complétée ;
3°) demande au juge des référés de mettre en cause l’hôpital privé Dijon Bourgogne.
Le CHU de Dijon soutient que M. E… J… a été pris en charge par le service des urgences de l’hôpital privé Dijon Bourgogne avant son transfert au CHU de Dijon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon, représenté par Me Mayer-Blondeau :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
2°) demande au juge des référés que la mission dévolue à l’expert soit complétée ;
3°) demande au juge des référés de mettre en cause l’hôpital privé Dijon Bourgogne.
Le CHU de Besançon soutient que M. E… J… a été pris en charge par le service des urgences de l’hôpital privé Dijon Bourgogne avant son transfert au CHU de Dijon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la SA Hôpital privé Dijon Bourgogne, représentée par Me Charlemagne, ne s’oppose pas sa mise en cause, sous toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au juge des référés de le mettre hors de cause.
Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu’il doit être mis hors de cause dans la mesure où :
- le décès de M. E… J… est intervenu au CHU de Dijon après la suspension de peine prononcée le 10 septembre 2025 ;
- le prise en charge sanitaire des détenus ne relève pas de l’administration pénitentiaire mais du service public hospitalier ;
- les extractions médicales nécessaires ont été mises en œuvre afin d’assurer une prise en charge adaptée à son état de santé ;
- M. E… J… a refusé son traitement à plusieurs reprises, notamment le 25 août 2025, soit peu de temps avant son décès.
Vu :
- les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les faits relatés par les consorts J… sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
Sur la demande de mise en cause :
3. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors, peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre en cause la SA Hôpital privé Dijon Bourgogne qui a participé à la prise en charge médicale de M. E… J….
Sur la demande de mise hors de cause :
5. Pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 3, il y a lieu de mettre en cause le garde des sceaux, ministre de la justice, sous la garde duquel était placé M. E… J… lors du développement de sa pathologie.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence des consorts J…, de la CPAM de la Côte-d’Or, du CHU de Dijon, du CHU de Besançon, du garde des sceaux, ministre de la justice, de la SA Hôpital privé Dijon Bourgogne et de l’ONIAM.
Article 2 : M. Pierre Caillon, chirurgien digestif, demeurant 19 route de Limonest à Saint-Cyr au Mont d’Or (69450), est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé de feu M. E… J… et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par les CHU de Besançon et de Dijon ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de feu M. E… J… ;
décrire l’état de santé de M. E… J… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission aux CHU de Besançon et de Dijon, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans ces établissements, et plus précisément via l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de M. E… J… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales des CHU de Besançon et de Dijon et sur l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services, pénitentiaires et hospitaliers, ont été commises lors des prises en charge de M. E… J…, dire si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons du décès de M. E… J… ainsi que le caractère habituel ou prévisible d’une telle conséquence ;
Dans l’hypothèse d’un retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; déterminer, le cas échéant, si le retard de diagnostic a été à l’origine de la perte de chance réelle et sérieuse d’éviter le décès de M. E… J….
préciser la fréquence de survenue d’une telle conséquence en général, et la fréquence attendue chez le requérant en particulier, au regard des pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci ;
donner son avis sur le point de savoir si le décès a un rapport avec l’état initial de M. E… J… ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux établissements, pénitentiaire ou hospitaliers, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. E… J… une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première prise en charge par l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire rattachée au CHU de Besançon ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. E… J… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
dans l’hypothèse d’une infection nosocomiale :
préciser la date à laquelle ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique et si elle aurait pu raisonnablement être évitée ;
dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; préciser les types de germes identifiés ;
dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine des infections et dire par qui ils ont été pratiqués ;
préciser l’origine des infections et le cas échéant les distinguer ;
préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces infections ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; en cas de réponse négative à cette dernière question, dire quelles auraient été les conséquences prévisibles de ces infections en l’absence de défaut de prise en charge ;
procéder à une distinction entre la conséquence directe de chaque infection et l’état pathologique intercurrent ou un éventuel état antérieur ;
se faire communiquer par les CHU de Besançon et de Dijon les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;
vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre des établissements de soins concernés ou de l’un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence ;
déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement reproché aux CHU de Besançon et de Dijon et au garde des sceaux, ministre de la justice, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
dire si l’état de M. E… J… a entraîné, avant son décès, une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de M. E… J… ;
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Q… J…, à M. N… J…, à M. H… J…, à Mme S… J…, à Mme O… J…, à M. R… P…, à Mme K… M…, à M. A… M…, à M. D… M…, à Mme C… J…, à M. B… L…, à Mme V… J… T…, à Mme U… J… T…, à M. F… J… T…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, au centre hospitalier universitaire de Besançon, au centre hospitalier universitaire de Dijon, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la SA Hôpital privé Dijon Bourgogne, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. Pierre Caillon, expert.
Fait à Dijon le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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