Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 1900584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1900584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de l’association pour le cadre de vie des riverains du Pont de Sèvres (ACVPS) et du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Trident, représentés par Me Baudouin, tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un permis de construire à la société du Grand Paris, en vue de la construction de la gare Pont-de-Sèvres, ensemble la décision du 18 novembre 2018 rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, et a fixé un délai de douze mois pour permettre la notification au tribunal des mesures permettant de régulariser le vice relatif à la méconnaissance des dispositions de l’article 1.2 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Seine dans les Hauts-de-Seine.
Des observations et des pièces complémentaires présentées par le préfet des Hauts-de-Seine ont été enregistrées le 11 septembre 2023, 14 septembre 2023, 19 janvier 2024, 2 septembre 2024, 17 décembre 2024 et 10 avril 2025.
Des observations et des pièces complémentaires présentées pour l’ACVPS et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Trident ont été enregistrées les 19 octobre, 2023, 10 avril 2024 et 12 novembre 2024.
Des observations et des pièces complémentaires présentées pour la société des grands projets, venue aux droits de la société du Grand Paris, ont été enregistrées le 22 janvier 2024 et le 18 décembre 2024.
Par deux mémoires, enregistrés les 13 et 27 juin 2025, l’ACVPS et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Trident, représentés par Me Baudouin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un permis de construire à la société du Grand Paris, en vue de la construction de la gare Pont-de-Sèvres, ensemble la décision du 18 novembre 2018 rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un permis de construire de régularisation à la société du Grand Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire de régularisation a pour effet de changer la nature du projet initial ;
- il méconnaît les dispositions des articles U4.3.4.2 et U4.3.4.3 du règlement du PLUi ;
- il méconnaît les dispositions de l’article U4.3.5.2 du règlement du PLUi ;
- il méconnaît les dispositions du 2) de l’article II du règlement du PPRI.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 juin et le 2 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 et 30 juin 2025, la société des grands projets, venue aux droits de la société du Grand Paris, représentée par Me Cloëz, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis respectivement à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices constatés concernant le permis de construire modificatif en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, à titre infiniment subsidiaire, de moduler les effets dans le temps de l’annulation des arrêtés contestés.
Elle soutient que le vice relevé par le tribunal a été régularisé et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement avant-dire-droit n°1900584 du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2024 portant approbation de la modification du plan de prévention des risques d’inondation de la Seine dans les Hauts-de-Seine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
- les observations de Me Laroche, représentant les requérantes ;
- les observations de M. B… et M. A…, représentants le préfet des Hauts-de-Seine ;
- et les observations de Me Sechi, substituant Me Cloëz, représentant la société des grands projets.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement avant dire droit du 14 octobre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les parties jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois, dans l’attente de la notification au tribunal, par le préfet des Hauts-de-Seine ou la société du Grand Paris, des mesures permettant de régulariser le vice relatif à la méconnaissance des dispositions de l’article 1.2 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Seine dans les Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a modifié le PPRI de la Seine dans les Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a modifié l’autorisation d’urbanisme accordée le 18 juillet 2018 en procédant à la régularisation du vice constaté par le jugement avant dire droit du 14 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 26 mars 2025 portant régularisation du vice constaté par le jugement avant-dire-droit :
En premier lieu, aux termes de l’article U4.3.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grand Paris Seine Ouest (GPSO) : « Sauf disposition particulière dans la règle écrite ou graphique : / L’emprise au sol maximale des constructions est fixée selon les modalités suivantes : / (…) Sous-secteur U4-D-2 : / 40% de la surface du terrain. / (…) Pour les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les installations qui leur sont nécessaires, l’emprise au sol maximale des constructions peut être portée à 100%. ». Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal définit les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés comme les « Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. ».
Les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif prévoit une emprise au sol de 60% de la surface du terrain, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Toutefois, il ressort de ces mêmes dispositions que l’emprise au sol maximale est portée à 100% s’agissant des constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. A la lumière du lexique du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, il est constant que le projet de gare en litige entre dans cette catégorie. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article U4.3.5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de GPSO : « En l’absence de filet de hauteur, la hauteur totale des constructions est limitée à 5,00 mètres. Cette hauteur est portée à 6,00 mètres en sous-secteur U4-D-2 pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ».
Les requérants soutiennent que le projet en litige méconnait les dispositions précitées dès lors que le local destiné aux vélos présente une hauteur de 5,58 mètres. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, le projet de gare entre dans la catégorie des constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés pour laquelle la hauteur totale des constructions est portée à 6 mètres. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du 2) du II du règlement du PPRI de la Seine dans les Hauts-de-Seine : « Les ouvrages d’art et d’infrastructure, notamment les constructions, équipements, installations techniques nécessaires aux réseaux de transport public (transports routiers, ferroviaires, fluviaux, collectifs guidés, cyclables, piétonniers), inondables (tunnels, souterrains, voiries…) et ceux non inondables (notamment les gares, les ponts et passerelles), sont autorisés sous réserve que tout remblaiement ou réduction de la capacité de stockage de la crue, situé au-dessous de la cote de casier soit compensé par un volume égal de déblais pris sur la zone d’aménagement compris entre le terrain naturel initial et la cote de casier diminuée de 2,5 m. Les ouvrages sans volume (murs anti-bruit, panneaux de signalisation) ne donnent pas lieu à compensation. / Dans le cas où le projet nécessite des mesures compensatoires consécutives à un remblaiement ou à une réduction de la capacité de stockage de la crue, une étude hydraulique démontre l’absence d’impact de l’ensemble du projet (y compris les mesures compensatoires) sur les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement de la crue ».
Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées dès lors que, d’une part, il n’est pas démontré que tout remblaiement ou réduction de la capacité de stockage de la crue, situé au-dessous de la cote de casier soit compensé par un volume égal de déblais pris sur la zone d’aménagement compris entre le terrain naturel initial et la cote de casier diminuée de 2,5 mètres et que, d’autre part, l’étude hydraulique ne démontre pas l’absence d’impact de l’ensemble du projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude hydraulique produite en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, et il n’est pas sérieusement contesté, que l’ensemble des volumes soustraits à la crue liés aux émergences de la gare du Pont de Sèvres est compensé. De plus, si cette même étude hydraulique souligne en phase d’exploitation de la gare un impact non significatif sur les niveaux d’eau ainsi que sur les vitesses d’écoulement en lit mineur et majeur, ces indications peuvent être regardées comme impliquant une absence d’impact de l’ensemble du projet sur les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement de la crue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PPRI ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 26 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur la régularisation du vice constaté par le jugement avant-dire-droit :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
Ces dispositions permettent au juge, lorsqu’il constate qu’un vice entachant la légalité du permis de construire peut être régularisé, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. S’agissant des vices entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction. Un tel vice est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Aux termes du I du règlement du PPRI de la Seine dans les Hauts-de-Seine, modifié par l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 décembre 2024 : « Dans toutes les zones, les ouvrages d’art et les constructions, équipements, installations techniques nécessaires aux infrastructures de transports public (routiers, ferroviaires, fluviaux, collectifs guidés, cyclables, piétonniers) inondables ou non sont autorisés sous réserve des dispositions du II.2. ». Il résulte de ces dispositions que l’édification de l’ensemble des constructions nécessaires aux infrastructures de transports publics est autorisé, indépendamment du zonage réglementaire du terrain d’implantation desdites constructions.
En l’espèce, l’arrêté de permis de construire attaqué a pour objet la construction de la gare de Pont-de-Sèvres de la ligne 15 du réseau de transport public du Grand Paris. Le projet contesté participe ainsi à l’édification de constructions nécessaires aux infrastructures de transports publics tel que prévu par les dispositions du PPRI précitées. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la mesure de régularisation prévoit une augmentation substantielle de la surface de plancher, les requérants n’établissent pas que cette modification apporterait au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, le vice constaté par le jugement avant-dire droit a été régularisé par la modification du règlement du PPRI actée le 9 décembre 2024 et l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 mars 2025 qui n’est pas entaché d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un permis de construire à la société du Grand Paris doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société des grands projets, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ACVPS et du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Trident est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société des grands projets présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour le cadre de vie des riverains du Pont de Sèvres, au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Trident, à la société des grands projets et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-MaxantLa greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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