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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2023, n° 2303314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 13 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de la préfète de l’Oise la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— c’est à tort que la préfète de l’Oise s’est fondée sur la circonstance que l’accord franco-algérien régit de manière complète la situation des ressortissants algériens pour s’abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 13 octobre 2023, M. D H, représenté par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de la préfète de l’Oise la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2303314.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D H, ressortissant algérien né le 17 septembre 1985, et Mme B C, son épouse et compatriote, née le 22 novembre 1989, déclarent être entrés en France le 16 août 2019. Par des arrêtés du 4 septembre 2023, dont ils demandent l’annulation chacun et chacune en ce qui les concerne, la préfète de l’Oise a refusé de les admettre exceptionnellement au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de ces mesures d’éloignement.
2. Les requêtes susvisées nos 2303314 et 2303315, qui concernent les membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. F A, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l’Oise et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes les décisions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. Les arrêtés du 4 septembre 2023 mentionnent les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développent les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées.
6. Pour s’abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et rejeter les demandes de Mme C et M. H, la préfète de l’Oise a indiqué que la situation personnelle et familiale de ces derniers, tous deux sous le coup d’une mesure d’éloignement, ne caractérise par un motif exceptionnel d’admission au séjour compte tenu de leur entrée récente sur le territoire, de l’absence d’intégration suffisante au sein de la société française et de la circonstance que la cellule familiale peut, sans difficulté, se reconstruire en Algérie. L’autorité préfectorale a, en outre, considéré que la situation professionnelle de M. H, lequel exerce, sans autorisation, une activité de mécanicien au sein de sa propre société alors qu’il « savait ne pas avoir droit au séjour en France » ne représente pas davantage un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour. En tirant de ces refus, suffisamment motivés, la conséquence que les requérants entraient dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, la préfète de l’Oise a suffisamment motivé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celles des décisions relatives au séjour.
7. De surcroît, les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent, par principe, un délai de départ volontaire de trente jours à l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’intéressé n’a présenté aucune demande tendant à l’octroi d’un délai supérieur. Tant Mme C que M. H n’établissent, ni même n’allèguent avoir sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à la durée de principe de trente jours.
8. Enfin, en précisant que les requérants, au demeurant non demandeurs d’asile, seraient reconduits, en cas d’exécution d’office de cette mesure, vers le pays dont ils ont la nationalité dès lors qu’ils ne démontrent pas être exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, la préfète de l’Oise a suffisamment motivé ses décisions fixant le pays de destination.
9. Compte tenu des quatre points qui précèdent, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés attaqués, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne sont pas rédigés de façon « non circonstanciée » et n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à leur situation, doit être écarté. Il en va de même, compte tenu du caractère détaillé de cette motivation, du moyen tiré du défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle.
10. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. D’une part, pour rejeter les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées par Mme C et M. H, la préfète de l’Oise, qui ne pouvait légalement, comme elle l’a d’ailleurs indiqué à bon droit dans ses arrêtés, se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord du 27 décembre 1968, a refusé, comme elle le pouvait, compte tenu des éléments constitutifs de la situation personnelle et familiale des intéressés, de faire usage son pouvoir de régularisation discrétionnaire.
12. D’autre part, si Mme C et M. H, parents de quatre enfants nés en 2009, 2012, 2019 et 2021 nés de leur union, se prévalent de l’ancienneté de leur présence en France, soit un peu plus de quatre ans à la date des arrêtés attaqués, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces derniers, mariés et chacun concernés par une mesure d’éloignement, n’ont pas recherché à régulariser leur situation vis-à-vis du séjour avant le 3 août 2023. Les circonstances qu’ils parlent tous deux couramment le français et que M. H subvient aux besoins de l’ensemble de la famille grâce aux bénéfices générés par le garage de réparation automobile qu’il a ouvert en février 2022, ne sauraient suffire, à elles seules, à caractériser leur insertion suffisante sur le territoire français. Par ailleurs, les intéressés, qui affirment avoir créé " tout [leur] cercle professionnel et personnel en France ", n’établissent, ni même n’allèguent avoir tissé des liens d’une nature autre que familiale depuis leur arrivée sur le territoire national, ni qu’il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dans lequel ils ont vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq et trente ans.
13. Compte tenu de l’ensemble des éléments énoncés aux deux points précédents, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni davantage d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Oise s’est abstenue de faire usage de son pouvoir de régularisation pour refuser d’admettre Mme C et M. H au séjour à titre exceptionnel.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
15. Eu égard à ce qui vient d’être énoncé au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
16. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de titre de séjour produit par la préfète de l’Oise, que les requérants ont demandé la délivrance d’une carte de séjour sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ils ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester le rejet de leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 de ce code, au demeurant inapplicable aux ressortissants algériens dont la situation sur ce point est intégralement et exclusivement régie par l’accord franco-algérien, et notamment son article 6, et sur le fondement duquel la préfète de l’Oise n’a d’ailleurs pas statué. Un tel moyen doit, dès lors, être écarté.
17. En sixième lieu, le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
18. En se bornant à soutenir que leurs quatre enfants, dont le plus jeune est né en France, parlent le français, sont scolarisés en France et y ont, par conséquent, développé le centre de leurs attaches personnelles, les requérants ne démontrent pas en quoi ils ne pourraient, de ces seuls faits, vivre en Algérie, ni y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, Mme C et M. H, qui précisent que leur fils cadet bénéficie d’un suivi thérapeutique ainsi que d’un projet de scolarisation depuis le mois d’octobre 2022, ne démontrent pas, par les éléments et pièces qu’ils produisent, qu’une prise en charge médicale et scolaire adaptée serait impossible à mettre en place de manière satisfaisante dans leur pays d’origine. Par suite, les arrêtés en litige, qui n’ont en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs fils et filles, n’ont pas méconnu les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le dernier moyen des requêtes ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C et M. H doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtés nos 2303314 et 2303315 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D H et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Beaucourt et Mme E, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
P. BEAUCOURTLe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303314 et 2303315
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