Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 déc. 2023, n° 2307393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. C A B demande au tribunal de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 48 SI du 23 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision d’invalidation du permis de conduire contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle dans la mesure où, exerçant la profession de chauffeur livreur, la perte de validité de son permis de conduire risque d’entraîner son licenciement ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : les infractions qu’il a commises sont mineures et l’ont été dans le cadre de son travail ; il ne se souvient pas avoir reçu la lettre 48 M l’informant de ce qu’il ne restait que six points sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 23 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. A l’appui de son recours, M. A B fait valoir que les infractions qu’il a commises sont mineures et l’ont été dans le cadre de son travail et qu’il ne se souvient pas avoir reçu la lettre 48 M l’informant de ce qu’il ne restait que six points sur son permis de conduire. Toutefois, ces moyens ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A B comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Montpellier, le 21décembre 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 décembre 2023.
La greffière,
L. Salsmann
Ls
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