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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 31 mars 2026, n° 2600909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 à 11h41 sous le n° 2600909, M. A… B…, placé au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel le préfet de la Nièvre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 18 mars 2026 à 15h01 sous le n° 2600958, M. A… B…, placé au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de la Nièvre a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 21 mars 2026 prononçant la prolongation du maintien en rétention M. B… ;
- l’ordonnance de la cour d’appel de Metz en date du 22 mars 2026 infirmant l’ordonnance du 21 mars 2026 et prononçant la libération de M. B… ;
- l’arrêté notifié le 22 mars 2026 du préfet du Cher prononçant l’assignation à résidence de M. B… dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Orléans : Cher (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. B… a été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance de la cour d’appel de Metz le 22 mars 2026. Le même jour, le préfet du Cher l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre les requêtes de M. B… au tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E
Article 1 : Les dossiers n° 2600909 et n° 2600958 de M. B… sont transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Nièvre et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher.
Fait à Nancy le 31 mars 2026.
La magistrate désignée
V. de Laporte
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