Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2302048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février 2023, 3 juillet 2023, 18 mars 2025 et 3 avril 2025, la société Metro FSD France, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser une provision de 303 euros au titre des intérêts moratoires, assortie de la capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2023 ;
2°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser une provision de 1 640 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge des Hospices Civils de Lyon une somme de 1 000 euros à verser à la société Metro FSD France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable dès lors que conformément à l’article 37-2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), le mémoire en réclamation a été adressé au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers en tant que pouvoir adjudicateur du marché en cause ;
sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il ressort du tableau des factures issu de ses dernières écritures que le paiement de quarante-et-une factures a été effectué au-delà du délai réglementaire de cinquante jours prévu par l’article R. 2192-11 du code de la commande publique, générant des intérêts moratoires qui sont dus de plein droit et sans autre formalité en application des dispositions de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique ;
le moyen tendant à allonger le délai de paiement de quinze jours supplémentaires pour l’admission des prestations, portant ainsi le délai de paiement à soixante-cinq jours, est inopérant dès lors que le délai de paiement de cinquante jours est d’ordre public et ne peut être étendu ; il ne peut être dérogé au bénéfice des intérêts moratoires ;
en vertu de l’article 23 du CCAG-FCS, d’une part, le délai d’admission des prestations invoqué ne concerne que les vérifications qualitatives et quantitatives, et non le délai de paiement, d’autre part, les produits altérables comme c’est le cas en l’espèce, sont réputés admis le jour de leur livraison ;
les Hospices Civils de Lyon ne justifient pas avoir notifié au fournisseur un quelconque refus quantitatif ou qualitatif immédiatement lors de la livraison, ni même dans le délai de quinze jours ;
la date d’intégration de la facture dans Chorus Pro constitue le point de départ du délai de paiement ;
l’information au fournisseur sur les dates de mise en paiement par le comptable public n’est possible que si l’acheteur public actualise le statut des factures dans Chorus Pro ; or, il s’avère que les Hospices Civils de Lyon n’ont pas actualisé le statut de vingt-quatre factures, de sorte qu’il appartient à l’établissement d’établir les dates de mise en paiement pour ces vingt-quatre factures s’il entend les contester ;
il a été procédé à l’actualisation du tableau des factures d’où il ressort que quarante-et-une factures ont été payées avec retard en retenant, pour le calcul du délai de paiement des vingt-quatre factures dont le statut n’a pas été actualisé, d’une part, comme date de réception des factures la date d’intégration sous Chorus Pro majorée de deux jours s’il s’agit d’un samedi ou un jour férié et, d’autre part, comme date de paiement la date de réception du virement sur le compte bancaire, diminuée de trois jours.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2023, 19 juillet 2023, 3 avril 2025 et 18 avril 2025, les Hospices Civils de Lyon, représentés par Me Daumin, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la société Metro FSD France le versement d’une somme de 700 euros aux Hospices Civils de Lyon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requête est irrecevable en ce que, d’une part, le mémoire de réclamation du 10 octobre 2022 a été adressé au CHU d’Angers alors qu’il aurait dû être transmis aux Hospices Civils de Lyon, en application de l’article 2.4.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de septembre 2016 qui prévoit que : « Les contentieux nés de l’exécution du présent contrat relèvent exclusivement de la relation contractuelle établie entre bénéficiaire et le titulaire (…) » ;
d’autre part, la mise en demeure du 5 août 2022 adressée à l’établissement doit être regardée comme une demande indemnitaire préalable qui a fait naître une décision implicite de rejet le 5 octobre 2022, de telle sorte que la requête enregistrée le 4 février 2023 est irrecevable car tardive ;
la créance ne présente pas un caractère non sérieusement dès lors que le délai de paiement de 50 jours a été respecté ; en effet, en vertu de l’article 11.6 du CCAG-FCS de 2009, le délai de paiement court à compter de la vérification du service fait matérialisée par la décision d’admission des produits, ou au terme d’un délai de quinze jours après la livraison en l’absence d’une décision d’admission ;
lors de la livraison, les commandes sont sommairement vérifiées dans leur quantité par un magasinier de l’établissement dans la mesure où le coursier n’a pas le temps d’attendre une vérification exhaustive et encore moins une décision d’admission prise par le pouvoir adjudicateur ; dès lors, les articles sont considérés comme admis dans un délai de quinze jours suivant la livraison ;
la société Metro FSD France se borne à produire un tableau récapitulatif qui ne permet pas d’établir les retards de paiement ; les dates de mise en paiement du tableau ne prennent pas en compte les délais interbancaires qui correspondent au décalage entre la mise en paiement par le comptable public et la réception de la somme sur le compte de la société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement notifié le 5 janvier 2021, le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers en qualité de pouvoir adjudicateur et de coordinateur du groupement de commandes, dont les Hospices Civils de Lyon (HCL) sont adhérents, a attribué à la société Metro FSD France, mandataire d’un groupement d’entreprises, le marché n° 2091129 correspondant aux lots 2, 3 et 7 du marché d’accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la fourniture de filets de poissons et de purées de légumes. Estimant, dans le dernier état de ses écritures, que quarante-et-une factures ont été réglées après expiration du délai de paiement, la société Metro FSD France demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, une provision d’un montant de 303 euros au titre des intérêts de retard, assorti de la capitalisation de ces intérêts, et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement d’un montant de 1 640 euros.
Sur la provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En ce qui concerne la procédure :
Les Hospices Civils de Lyon soutiennent, d’une part, que la requête de la société Metro FSD France est irrecevable dès lors qu’ils n’ont pas été destinataires du mémoire de réclamation comme le prévoit l’article 2.4.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) et l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) de 2009 et, d’autre part, qu’à supposer que la mise en demeure du 5 août 2022 de l’établissement de santé tienne lieu de demande indemnitaire préalable, la requête est alors tardive dès lors que la société requérante avait jusqu’au 5 décembre 2022 pour introduire son recours.
Aux termes de l’article 2.4.5 du CCAP applicable : « (…) Les contentieux nés de l’exécution du présent contrat relèvent exclusivement de la relation contractuelle établie entre bénéficiaire et le titulaire, sauf en cas de résiliation unilatérale à l’initiative du GCS UniHA (…) ». Ainsi, en application de ces stipulations le litige relatif au délai de paiement des prestations relève de la relation contractuelle entre les Hospices Civils de Lyon et la société titulaire Metro FSD France.
Toutefois, aux termes de l’article 37 du CCAG-FCS : « 37.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ».
Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement de la société Metro FSD France a été signé, ainsi qu’elle s’en prévaut, par le représentant du centre hospitalier universitaire d’Angers en sa qualité de pouvoir adjudicateur. Il résulte, par ailleurs, des stipulations du CCAP du marché que si les Hospices Civils de Lyon peuvent être qualifiés de membre du groupement de commandes et de bénéficiaire des prestations du marché et si les factures et autres documents justificatifs permettant le règlement des prestations doivent être adressés à son comptable, d’une part, la qualité de pouvoir adjudicateur est expressément attribuée au CHU d’Angers, établissement de santé coordonnateur du groupement de commandes et, d’autre part, les établissements adhérents ne se confondent pas avec le pouvoir adjudicateur. Enfin, il est constant que les stipulations contractuelles du marché ne dérogent pas aux stipulations précitées de l’article 37 du CCAG-FCS.
Il résulte également de l’instruction que la société Metro FSD France a adressé, le 5 août 2022, tant aux Hospices Civils de Lyon qu’au comptable assignataire de cet établissement et au CHU d’Angers, une mise en demeure de régler, dans un délai de quinze jours, les intérêts moratoires et les indemnités forfaitaires de recouvrement au titre de factures réglées au-delà du délai contractuel, notifiée à ce dernier établissement le 8 août 2022. Dans ces conditions, compte tenu des termes des stipulations du marché, la société Metro FSD France a régulièrement notifié le 12 octobre 2022, dans le délai de deux mois suivant l’expiration d’un délai de quinze jours après la réception de la mise en demeure, un mémoire en réclamation au centre hospitalier universitaire d’Angers en sa qualité de pouvoir adjudicateur. L’absence de décision a fait naître une décision implicite de rejet le 12 décembre 2022, de sorte que la requête enregistrée le 6 février 2023, dans le délai de recours de deux mois, n’est pas tardive. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité du mémoire de réclamation en ce qu’il n’a pas été adressé aux Hospices Civils de Lyon et de la tardiveté de la requête doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé :
S’agissant des intérêts moratoires et leur capitalisation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 2192-11 dudit code : « Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à : / 1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé (…) ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur (…) ». L’article R. 2192-14 dudit code précise que « La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. ». L’article 11.2 du CCAP du marché prévoit que le paiement est effectué en application des règles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues à l’article 11 du CCAG-FCS. L’article 11.3 du même CCAP précise que « Les sommes dues sont payées dans un délai global de 50 jours à compter de la date de réception de la facture ».
Par ailleurs, en ce qui concerne l’admission des fournitures et prestations, aux termes de l’article R. 2192-17 du code de la commande publique : « Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. / La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours (…) ». L’article 11.6 du CCAG-FCS applicable dispose : « La remise d’une demande de paiement intervient : – soit aux dates prévues par le marché ; – soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ». Aux termes de l’article 25.1 du même texte : « Le pouvoir adjudicateur prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission ou en l’absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison ».
Enfin, en ce qui concerne l’interruption du délai de paiement, l’article R. 2192-28 du même code précise que : « L’interruption du délai de paiement mentionnée à l’article R. 2192-27 fait l’objet d’une notification au créancier par tout moyen permettant d’attester une date certaine de réception. / Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s’opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. ». L’article 20.2 du CCAP stipule que : « Lorsque les vérifications qualitatives sont opérées sans observations de la part du représentant de chacun des établissements adhérents dans le délai de 15 jours, les articles sont considérés comme admis. ». L’article 20.3 du CCAP précise que : « Suite aux vérifications, les décisions d’admission, de réfaction, d’ajournement ou de rejet sont prises dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 du CCAG par le représentant de l’établissement concerné ou une autre personne qu’il aura désignée à cet effet. ».
Il résulte de ce qui précède que le délai d’admission de quinze jours, qui est celui pendant lequel les produits livrés peuvent être refusés pour non-conformité, est sans incidence sur le délai de paiement de cinquante jours à compter de la réception de la facture, sauf dans le cas où les produits sont refusés, ce qui n’est pas allégué en l’espèce. Il n’est pas davantage allégué que les produits auraient été livrés postérieurement à la date de réception des quarante-et-une factures en litige. Enfin, il résulte de l’instruction qu’aucune des factures en litige n’a été rejetée ni suspendue par l’établissement de santé à la suite de leur intégration dans Chorus Pro par le titulaire du marché, et ont toutes été payées. Par suite, le délai de paiement court à compter de la réception desdites factures.
En deuxième lieu, en vertu de l’article R. 2192-3 du code de la commande publique, entré en vigueur le 19 juillet 2019 en application de l’article 7 du décret du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique, l’utilisation du portail public de facturation est obligatoire et exclusive de tout autre mode de transmission. L’article R. 2192-15 du code de la commande publique précise que : « Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique (…), la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond : / 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d’information budgétaire et comptable de l’État horodate l’arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192-5 (…) ». Aux termes de l’article R. 2192-32 de ce code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. ».
Ainsi, lorsque les factures sont transmises par le système d’échange de données informatisé, dénommé Chorus Pro, la date de réception de la facture correspond à la date de notification du message électronique informant le pouvoir adjudicateur de la mise à disposition de la facture sur ce portail public de facturation. En application des dispositions de l’article R. 2192-12 du code de la commande publique, citées au point 8, cette date de réception déclenche le délai de paiement de 50 jours.
Les Hospices Civils de Lyon contestent les dates de réception des factures sur ce portail figurant dans le tableau produit par la société Metro FSD France, et font notamment valoir que si les factures n° 3023638 et 1793574 ont été émises respectivement les 29 octobre 2021 et 28 juin 2021, elles ont été en réalité réceptionnées les 25 novembre 2021 et 23 juillet 2021. Il ressort cependant des extraits Chorus Pro produits par le centre hospitalier que ces deux factures ont été « mise à disposition du destinataire » respectivement les 29 octobre 2021 et 26 juin 2021, de telle sorte que les dates de réception des 25 novembre 2021 et 23 juillet 2021 avancées par les Hospices Civils de Lyon ne peuvent être regardées comme établies. Ensuite, le centre hospitalier n’apporte aucun élément permettant de vérifier les dates à prendre en compte pour les autres factures en cause alors qu’il est réputé disposer de ces informations en sa qualité de destinataire des factures sur l’outil Chorus. Dès lors, ainsi que l’invoque la requérante dans le dernier état de ses écritures, il y a lieu de retenir comme date de réception des factures constituant le point de départ des délais de paiement, la date d’intégration de celles-ci sous Chorus Pro, majorée de deux jours s’il s’agit d’un samedi ou d’un jour s’il s’agit d’un jour férié.
En troisième lieu, en vertu des dispositions de l’article R. 2192-32 du code de la commande publique, citées au point 12, les factures sont réputées être payées à la date de mise en paiement et non à la date à laquelle le compte bancaire du vendeur est crédité.
Dans la version actualisée de son tableau récapitulatif, la société Metro FSD France a recalculé les délais de paiement en tenant compte de la date de mise en paiement lorsque cette donnée était disponible dans Chorus Pro. Toutefois, elle soutient, sans être contredite, qu’elle ne dispose pas de l’information relative aux dates de mise en paiement par le comptable public pour vingt-quatre factures dans la mesure où les Hospices Civils de Lyon n’ont pas mis à jour l’état d’avancement du traitement de ces factures sur Chorus, le suivi des factures n’étant possible que par l’actualisation des statuts des factures par les entités publiques. Par ailleurs, l’établissement de santé se borne à soutenir que les délais interbancaires doivent être pris en compte sans indiquer les dates à retenir alors qu’il est réputé disposer de cette information. Dans ces conditions, ainsi que l’invoque la requérante dans le dernier état de ses écritures, il y a lieu de retenir pour ces vingt-quatre factures comme dates de paiement, les dates de réception des virements bancaires sur le compte de la société Metro FSD France, diminuées de trois jours, telles que mentionnées dans le tableau récapitulatif actualisé produit par la requérante.
Il résulte de ce qui précède que, par le tableau qu’elle produit dans le dernier état de ses écritures, issu du retraitement du calcul des délais de paiement des quarante-et-une factures en litige selon les modalités précisées aux points 13 à 16 et détaillant la liste de ces factures, émises entre le 10 mars 2021 et le 31 décembre 2021, en indiquant pour chacune d’elles la référence du marché public, la date de la facture, son numéro, la date d’intégration par Chorus, la date de paiement réduite de trois jours, le montant des intérêts moratoires et le montant de l’indemnité forfaitaire, la société Metro FSD France établit suffisamment que les factures litigieuses ont été payées au-delà du délai de 50 jours imparti au centre hospitalier. Par suite, la créance dont se prévaut la société Metro FSD France au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de ces quarante-et-une factures présente, dans son principe, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En quatrième lieu, en vertu de l’article 11.3 du CCAP, les intérêts de retard sont calculés sur la base du taux directeur de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points. Dans le dernier état de ses écritures et compte tenu des ajustements des délais de paiement exposés aux points précédents, la société Metro FSD France a chiffré le montant dû à la somme de 303 euros, qui n’est pas sérieusement contestée par les Hospices Civils de Lyon. La créance présente ainsi, dans son montant, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la société Metro FSD France est fondée à demander la condamnation des Hospices Civils de Lyon à lui verser, à titre de provision, la somme de 303 euros au titre des intérêts moratoires.
En dernier lieu, lorsqu’un débiteur, s’étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, la capitalisation des intérêts qui sont dus au créancier jusqu’au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, avant comme après le paiement du principal. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient à chaque échéance annuelle de la date d’effet de cette demande.
La société Métro FSD France demande la capitalisation des intérêts moratoires dus par les Hospices Civils de Lyon à compter du 8 août 2023, date à laquelle il était dû une année d’intérêts dès lors que la demande de paiement de la créance d’intérêts moratoires a été notifiée le 8 août 2022 aux Hospices Civils de Lyon. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 8 août 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il résulte de ce qui précède que la société Métro FSD France est dès lors fondée à demander la condamnation des Hospices Civils de Lyon à lui verser, à titre de provision, la somme de 303 euros au titre des intérêts moratoires, lesquels seront capitalisés à compter du 8 août 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
L’article L. 2192-13 du code de la commande publique dispose que « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. ». L’article D. 2192-35 du même code fixe le montant de cette indemnité à 40 euros.
Il résulte de l’instruction qu’aucune des quarante-et-une factures litigieuses n’a été réglée dans le délai de paiement qui était imparti à l’établissement. La société a ainsi droit au versement de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement pour chacune de ces factures payées avec retard. Par suite, la créance de 1 640 euros dont elle se prévaut, correspondant à l’application de cette indemnité pour les factures litigieuses retracées dans la liste produite par la société, présente un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices Civils de Lyon une somme de 500 euros à verser à la société Metro FSD France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Metro FSD France, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que les Hospices Civils de Lyon demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les Hospices Civils de Lyon sont condamnés à verser à la société Metro FSD France, à titre de provision, d’une part, une somme de 303 euros au titre des intérêts moratoires, assortie de la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 août 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date et, d’autre part, une somme de 1 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 2 : Les Hospices Civils de Lyon verseront à la société Metro FSD France une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par les Hospices Civils de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Metro FSD France, aux Hospices Civils de Lyon et au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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