Rejet 24 février 2025
Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 24 févr. 2025, n° 2500248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme C B épouse C, représentée par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel cette même autorité l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du même article ;
— elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du même article ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, en tant qu’elle refuse d’accorder un délai de départ supérieur à 30 jours, en méconnaissance de l’article L. 511-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu au regard de l’article 7 de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu au regard de l’article 7 de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la seule circonstance de ne pas avoir quitté le territoire français en dépit de mesures d’éloignement, ne justifie pas l’ interdiction de retour pendant une durée de deux ans au regard de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le caractère raisonnable de la perspective de mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas démontré ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Moura, représentant Mme B épouse C, et de Mme B épouse C.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante albanaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 12 juillet 2016, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 juin 2017. Par une décision du 19 juillet 2017, le préfet du Lot et Garonne a alors pris une mesure d’éloignement à son encontre. Cette mesure d’éloignement n’a pas été exécutée. Le 1er juillet 2021, elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale rejetée par un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 21 septembre 2021 portant également obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette mesure d’éloignement n’a pas davantage été exécutée. Elle a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 10 février 2022. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a à nouveau rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui n’a pas été exécutée. Elle a enfin formé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 28 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B épouse C de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à l’encontre de l’intéressée une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, cette même autorité l’a assignée à résidence. Mme B épouse C demande l’annulation de l’arrêté et de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 2 octobre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Guillot-Juin, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. "
4. La décision attaquée vise d’abord les articles L. 423-23 et L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde d’une part, sur ce que si Mme B épouse C est entrée en France il y a environ huit ans et demi, sa présence est majoritairement liée aux différentes demandes d’asile et de titres de séjour et à son maintien irrégulier sur le territoire en dépit de plusieurs mesures d’éloignement prises à son encontre, sur ce que son époux, également ressortissant albanais est pareillement visé par une mesure d’éloignement, sur ce que seul l’un de ses deux fils majeurs a été régularisé, l’autre ne résidant pas en France, et d’autre part sur ce que la circonstance qu’elle dispose d’un contrat à durée indéterminée ne constitue pas à lui seul un motif exceptionnel, sur ce qu’elle ne se prévaut d’aucun talent particulier ni ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Elle vise également le 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur l’intéressé n’a pas exécuté trois mesures d’éloignement prononcées à son encontre. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. La liste de ces métiers et zones géographiques est établie par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. ».
6. Si Mme B épouse C se borne à alléguer sans l’établir que le métier qu’elle exerce est au nombre de ceux mentionné par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, pour soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision attaquée méconnaît ces dispositions, en tout état de cause, elle n’allègue, ni n’établit avoir demandé un titre de séjour sur ce fondement et il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que cette autorité aurait examiné sa demande au regard de cet article. Par suite, le moyen doit en tout état de cause être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet de trois précédentes décisions, en date du 19 juillet 2017, du 21 septembre 2021 et du 6 juillet 2023, lui portant obligation de quitter le territoire, les deux dernières ayant fait l’objet des requêtes enregistrées sous le n° 2102829 et le n° 2302066 au greffe du tribunal administratif de Pau, lesquelles ont été rejetées par jugements du 19 mai 2022 et du 12 juillet 2024 qui ont fait l’objet d’appels rejetés par ordonnances de la cour administrative de Bordeaux n°22BX01060 du 2 février 2023 et n° 24BX02542 du 30 janvier 2025. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait prendre la décision attaquée pour ce seul motif, au demeurant non contesté, et refuser de lui délivrer les titres de séjour sollicités sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, dont la méconnaissance ne peut dès lors plus être utilement invoquée par la requérante.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si Mme B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France d’un peu plus de 8 ans, de l’intensité de la vie privée et familiale qu’elle y mène, à raison notamment de la présence en situation régulière en France de l’un de ses fils majeurs et de son insertion professionnelle, et de ce qu’aucun de ses frères et sœurs ne vit plus en Albanie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est arrivée en France à l’âge de 42 ans, n’y a au demeurant séjourné en situation régulière que pendant la durée d’examen de sa demande d’admission à l’asile, qu’elle ne conteste pas que son époux de même nationalité fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, que son deuxième fils majeur qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutée au mois de mars 2023 ne vit désormais plus en France, que son premier fils bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 juillet 2026, que son activité de bénévolat auprès de l’association du Secours populaire français a duré environ deux ans pour cesser en 2018, et que si elle justifie de l’exercice d’une activité salariée d’un mois et demi en 2018, de neuf mois en 2019, puis de 2020 à décembre 2024 dans le secteur de l’hôtellerie en exerçant le métier de femme de chambre, sous contrat à durée indéterminée depuis le 2 décembre 2019, sa situation professionnelle demeure précaire faute d’autorisation de travail. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme B épouse C la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a, par suite, pas méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;() « . Aux termes de l’article L.613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ()
12. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant également à l’exigence de motivation en fait.
13. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. En dernier lieu, Mme B épouse C ne saurait utilement se prévaloir des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision attaquée qui n’a pas pour objet de lui refuser un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () « . Aux termes de l’article L.613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
16. A supposer que la requérante a entendu se prévaloir de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non des dispositions abrogées du II de l’article L. 511-1 du même code, il résulte de la décision attaquée que l’autorité administrative a refusé d’accorder à Mme B épouse C un délai de départ de trente jours, et n’avait a fortiori pas à motiver l’absence d’octroi d’un délai de départ plus long. Elle vise en revanche le 3° de l’article L. 612-2 et le 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que Mme B épouse C, dont les demandes d’asile et de titre de séjour ont toutes été rejetées, s’est soustraite à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement et s’est maintenue en tout connaissance de cause sur le territoire. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
17. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
18. Toutefois, lorsque le préfet fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
19. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C a notamment été informée lors de son audition par les services de la préfecture des Hautes-Pyrénées le 28 janvier 2025 de ce qu’une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination était susceptible d’être prise à son encontre, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
20. En troisième lieu, d’une part, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’intéressé à être éloigné dans un délai de trente jours, est inopérant à l’encontre de la décision attaquée. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, par suite, qu’être écarté.
21. En dernier lieu, si Mme B épouse C soutient que le délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire français est trop bref pour organiser son départ, compte tenu des dispositions à prendre alors qu’elle réside en France depuis plus de huit ans, elle n’assortit cette allégation d’aucune pièce justifiant de difficultés auxquelles elle serait confrontée pour respecter ce délai. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
23. La décision attaquée se fonde sur ce que Mme B épouse C n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée, ou qu’elle serait exposée à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
24. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue tel qu’il résulte des principes généraux de Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 19.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
25. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
26. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se fonde sur ce que Mme B épouse C s’est maintenue irrégulièrement en France, sur ce qu’il ne se prévaut pas de liens personnels et familiaux intenses en France, notamment du fait que son époux fait également l’objet d’une procédure d’éloignement et que ses enfants sont majeurs et sur ce qu’il ne justifie pas être totalement dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. L’absence de menace à l’ordre public résulte implicitement des motifs justifiant le refus des titres de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne sont aucunement fondés sur une telle menace. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du même code.
27. En dernier lieu, quand bien même la présence de Mme B épouse C ne constitue pas une menace à l’ordre public et l’un de ses fils majeurs poursuit des études en France, le bénéfice de son insertion professionnelle demeure précaire au regard de l’absence d’autorisation de travail à son profit, et son époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. La requérante ne justifie ainsi pas de circonstances humanitaires de nature à s’opposer à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. La requérante s’est également soustraite à trois reprises aux mesures d’éloignement prises à son encontre. Par suite, au regard en particulier de la répétition de l’évitement à exécuter les obligations successives qui lui ont été faites de quitter le territoire français, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hautes Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
28. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français () ».
29. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ».
30. La décision attaquée se fonde sur ce que Mme B épouse C est présente sur le territoire français en situation irrégulière, sur ce qu’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assorti d’une mesure d’interdiction de retour pour une durée de deux ans a été pris à son encontre, sur ce qu’elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu’elle ne se soustraie à son obligation dès lors qu’elle justifie d’un domicile, qu’elle possède un passeport en cours de validité et que l’exécution de sa mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
31. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
32. Il ressort des pièces du dossier que la requérante fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, et elle ne conteste pas disposer d’un passeport en cours de validité. A supposer qu’en soutenant que son éloignement ne pouvait être envisagé qu’au terme du délai nécessaire au réexamen par le préfet des Hautes-Pyrénées de la situation de l’ensemble des membres de sa famille, sauf à méconnaître sa vie privée et familiale, elle ait entendu exciper de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’il a été dit aux points 12, 13 et 14 cette mesure d’éloignement n’est pas illégale et ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8. Dans ces conditions, si elle allègue que la perspective de son éloignement ne peut être envisagé dans le délai de 45 jours prévu par son assignation à résidence, elle n’apporte aucun élément de nature à le contredire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
33. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
34. A supposer que la requérante ait entendu se prévaloir des dispositions citées au point précédent, en se bornant à soutenir sans autre précision que l’obligation qui lui a été faite de de se présenter tous les jours au commissariat de Lourdes à 8h porte atteinte à sa vie privée et familiale, elle n’étaye pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B épouse C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
36. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B épouse C n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
37. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
38. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B épouse C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le magistrat désigné
F. A
La greffière
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Quartier sensible ·
- Construction ·
- Statuer ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Grèce ·
- Ressortissant
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Ouvrage public ·
- Dalle ·
- Mur de soutènement ·
- Parcelle ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Étudiant
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Indemnité compensatrice ·
- Ordonnance
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Pin ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Autorisation ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métro ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Facture ·
- Délai de paiement ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Marches ·
- Date ·
- Civil
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Personnel enseignant ·
- Dépêches ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Décision administrative préalable ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.